Annulation 10 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 mars 2026, n° 2519008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Série identique - satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 3 juillet 2025. Il fait valoir que le préfet de police ne lui a pas délivré un récépissé de demande de titre de séjour. Il demande au tribunal l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. ». Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est vu remettre le 3 juillet 2025, à la suite du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour », mentionnant qu’il a « déposé une demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police de Paris », que ce document « constitue la preuve du dépôt de [sa] demande » mais « ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture des droits associés à un séjour régulier ». Le requérant soutient, sans être contredit par le préfet de police qui n’a pas produit d’observations, qu’aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui a été remis alors qu’il a déposé un dossier de demande complet. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à en obtenir l’annulation pour ce motif.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
En application de ces dispositions, le silence gardé par le préfet de police sur la demande de titre de séjour présentée par M. A… le 3 juillet 2025 a fait naître au terme d’un délai de quatre mois, le 3 novembre 2025, une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, l’annulation de la décision attaquée n’implique pas qu’un récépissé de demande de titre de séjour soit délivré à M. A…. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. A… est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 mars 2025.
La vice-présidente de la 6ème section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Demande ·
- Sous astreinte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Système d'information ·
- Décision juridictionnelle ·
- Droit public ·
- Administration ·
- Droit privé ·
- Mesures d'exécution ·
- Service public
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Construction ·
- Eaux ·
- Parcelle ·
- Règlement ·
- Maire ·
- Accès
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Bénéfice ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Associations
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Argentine ·
- Aérodrome ·
- Système d'information
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Assignation à résidence ·
- Délai ·
- Résidence ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Gens du voyage ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Maintenance ·
- Force publique ·
- Contestation sérieuse ·
- Domaine public
- Justice administrative ·
- Université ·
- Délibération ·
- Faculté ·
- Juge des référés ·
- Sciences ·
- Ingénierie ·
- Suspension ·
- Conseil ·
- Mandat
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Panneaux photovoltaiques ·
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Ouvrage ·
- Architecture ·
- Responsabilité ·
- Aluminium ·
- Commune
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commerçant ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit économique ·
- Autorisation provisoire
- Commémoration ·
- Détachement ·
- Harcèlement moral ·
- Culture ·
- Justice administrative ·
- Chancelier ·
- Promesse ·
- Poste ·
- Responsabilité ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.