Rejet 8 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 août 2025, n° 2522234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2025, Mme D B, M. A E et M. C F demandent au juge des référés :
1°) d’annuler l’article 1er et l’article 2 de la délibération n° 22/2025 du 3 juin 2025 du conseil d’administration de Sorbonne Université ;
2°) de suspendre l’organisation des élections pour les conseils centraux de Sorbonne Université jusqu’à l’élaboration des règles électorales garantissant la représentation des grands secteurs de formation conformément à l’article L. 712-4 du code de l’éducation ;
3°) d’enjoindre à l’autorité compétente de proroger le mandat des membres des conseils centraux jusqu’à la reprise de l’organisation des élections pour le renouvellement des conseils centraux et l’installation des conseils centraux renouvelés ;
4°) d’enjoindre à la présidente de Sorbonne Université de procéder seulement à la mise en conformité réglementaire après consultation de toutes les instances compétentes pour en débattre, dont le comité social d’administration, les commissions des statuts et les conseils de faculté ;
5°) d’enjoindre à la présidente d’organiser les élections des conseils de la faculté des lettres et de la faculté des sciences et de l’ingénierie avant la fin des mandats de leurs membres ;
6°) d’enjoindre à l’autorité compétente de permettre, le cas échéant, la prorogation des mandats des membres des conseils de la faculté des lettres et de la faculté des sciences et de l’ingénierie jusqu’à l’installation des nouveaux conseils.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, dès lors que les mandats des conseils de la faculté des lettres et de la faculté des sciences et de l’ingénierie arriveront à échéance le 6 décembre 2025, ce qui entraînera à cette date la suspension du fonctionnement démocratique normal de l’université ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée ; en effet, ni le comité social d’administration, ni la commission des statuts n’ont été consultés et la délibération a été prise par une autorité incompétente et méconnaît les dispositions des articles L. 713-1 du code de l’éducation, 10 et 31 des statuts de la faculté des sciences et de l’ingénierie et 9, 30 et 33 des statuts de la faculté des lettres ; en outre, la délibération est illégale en ce qu’elle prévoit une assemblée provisoire et un administrateur provisoire sans fondement juridique et méconnaît le principe de la gestion démocratique des universités garanti par les articles L. 711-1 et L. 712-6-1 du code de l’éducation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le dossier de la requête au fond enregistrée le 2 août 2025 sous le n° 2522235 par laquelle Mme B, M. E et M. F demandent l’annulation de la délibération attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée . », sans instruction ni audience publique.
2. Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut ordonner la suspension de l’exécution de la décision contestée, une telle mesure ne présente, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, qu’un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, à supposer que les requérants, qui intitulent leur requête « requête en suspension » mais ne précisent à aucun moment sur quelle disposition du code de justice administrative ils ont entendu saisir le juge des référés, aient entendu fonder leur demande sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative, les conclusions de leur requête qui tendent à l’annulation et non à la suspension de l’exécution des articles 1er et 2 de la délibération n° 22/2025 du 3 juin 2025 du conseil d’administration de Sorbonne Université sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction dont elles sont assorties.
3. Au demeurant, et en tout état de cause, à supposer même qu’ils aient entendu, malgré la teneur de leurs écritures, demander la suspension de l’exécution de la délibération contestée et non son annulation, les requérants relèvent que cette délibération ne produira réellement ses effets que le 6 décembre 2025 lorsque les mandats de certains conseils arriveront à échéance, sans expliciter clairement les circonstances justifiant une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B, M. E et M. F ne peuvent qu’être rejetées en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B, M. E et M. F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, M. A E et M. C F.
Fait à Paris le 8 août 2025.
Le juge des référés,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Assignation à résidence ·
- Délai ·
- Résidence ·
- Obligation
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Parcelle ·
- Bâtiment ·
- Habitation ·
- Immeuble ·
- Construction ·
- Sécurité ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Lieu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Liberté ·
- Liberté fondamentale ·
- Citoyen
- Urbanisme ·
- Accès ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Arbre ·
- Plan ·
- Résidence ·
- Trafic ·
- Règlement ·
- Permis d'aménager
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Construction ·
- Eaux ·
- Parcelle ·
- Règlement ·
- Maire ·
- Accès
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Bénéfice ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Associations
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Argentine ·
- Aérodrome ·
- Système d'information
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Demande ·
- Sous astreinte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Système d'information ·
- Décision juridictionnelle ·
- Droit public ·
- Administration ·
- Droit privé ·
- Mesures d'exécution ·
- Service public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.