Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 nov. 2025, n° 2533531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533531 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025 Mme A… C…, représentée par Me Boudjellal, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 27 juin 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « commerçant » et « visiteur » ou « entrepreneur/profession libérale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en la munissant dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
3°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence, qui est présumée, est remplie dès lors qu’elle ne dispose plus de récépissé de demande de titre de séjour depuis le 26 août 2025, qu’elle ne peut plus légalement séjourner en France et travailler, et que la décision litigieuse est de nature à remettre en cause l’ensemble de ses droits économiques et sociaux sur le territoire ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée qui méconnaît le a) et le c) de l’article 7 de l’accord franco-algérien, les articles L. 421-5 et L. 421-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée sous le n° 2533532 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Mme C…, ressortissante algérienne, née le 22 juin 1977, entrée en France le 1er décembre 2023 munie d’un visa D mention « profession commerciale artisanale », a bénéficié d’un titre de séjour mention « commerçant » valable du 1er mars 2024 au 28 février 2025. Elle a sollicité le renouvellement de son titre et a été munie d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour le 27 février 2025. Toutefois, alors qu’il résulte de l’instruction, en particulier de courriels du 17 mars 2025, du 11 avril 2025 et du 22 mai 2025 que lui a adressés la préfecture de police, que l’autorité administrative lui a demandé de produire divers éléments en lien avec sa demande de renouvellement d’une carte de séjour mention « commerçant » sous peine de voir sa demande classée sans suite, Mme C… justifie avoir adressé des éléments en sa qualité de propriétaire et de gestionnaire d’une société civile immobilière, de sorte que sa demande doit être regardée comme une demande de changement de statut, ainsi qu’elle le reconnaît elle-même. Par suite, à supposer même qu’elle ait déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour « commerçant » dans les délais impartis par la réglementation applicable, ce qui ne ressort pas clairement des pièces du dossier, elle ne saurait bénéficier, en présence d’une demande de changement de statut, de la présomption d’urgence liée à un refus de renouvellement de titre de séjour. Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution de la mesure attaquée, Mme C… se borne à faire valoir qu’elle ne dispose plus de récépissé de demande de titre de séjour depuis le 26 août 2025, qu’elle ne peut plus légalement séjourner en France, y travailler et que la décision litigieuse est de nature à remettre en cause l’ensemble de ses droits économiques et sociaux sur le territoire. Toutefois, par ces considérations générales, elle ne justifie pas d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts. Par suite, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite en l’espèce. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme C… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Paris, le 26 novembre 2025.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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