Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 7 mai 2026, n° 2503882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503882 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département du Gers |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025, et des pièces complémentaires enregistrées les 28 janvier et 20 février 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le remboursement d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 1 206,14 euros a été mis à sa charge ;
2°) d’enjoindre au département du Gers de lui rembourser la somme de 100 euros qui a été indûment retenue ;
3°) et de condamner le département du Gers à réparer le préjudice moral qu’il estime avoir subi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d’un indu de prestation sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa finalité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Par la présente requête, M. B… conteste le bien-fondé de l’indu de RSA d’un montant de 1 206,14 euros, pour la période allant du 1er décembre 2018 au 31 mai 2019, dont le remboursement a été mis à sa charge par le département du Gers, en 2025, un courrier du 15 décembre 2025 attestant de la réception de son recours préalable obligatoire, et soutient qu’il n’a reçu que des « revenus CAF » et pas d’allocations relevant du RSA. Toutefois, sa requête n’est pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. Par un premier courrier adressé en recommandé du 5 janvier 2026, dont il a accusé réception le 7 janvier suivant, M. B… a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à l’aide d’un formulaire prérempli, lui indiquant notamment de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité de sa requête et de son rejet sans convocation à une audience, de soumettre au juge, notamment, une copie de la décision qu’il entend contester. Toutefois, par des pièces complémentaires enregistrées le 28 janvier 2026, M. B… a produit un courrier explicatif de sa situation pour la période allant du 1er décembre 2018 au 31 mai 2019, un courrier attestant de la réception par les services fiscaux d’Auch de sa contestation d’un opposition formée en 2019 contre des titres émis en 2019 pour recouvrer des indus de RSA, un courrier du 26 novembre 2019 de la CAF du Gers l’informant de la fin de ses droits à la prime d’activité, autres indus, qui ne sont pas susceptibles de régulariser sa requête.
6. Par un second courrier adressé en recommandé du 12 février 2026, dont il a accusé réception le 14 février suivant, M. B… a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à l’aide d’un formulaire prérempli, l’informant notamment de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité de sa requête, de soumettre au juge, notamment, quelle décision il entendait contester, et d’expliquer pourquoi il entendait la contester. Toutefois, par des pièces complémentaires enregistrées le 20 février 2026, M. B… s’est borné à produire, notamment, le formulaire de régularisation transmis préalablement par le tribunal, en y indiquant qu’il entendait contester une décision du 22 avril 2025 par laquelle le département du Gers lui indique qu’après croisement des informations entre le Pôle RSA, la CAF et la paierie départementale, il avait bien été allocataire du RSA du « 1er décembre 2015 au 5 décembre 2020 » et il maintient qu’il n’a pas perçu cette aide (RSA).
7. Enfin, si le requérant demande la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi, dans les circonstances de l’espèce, aucune illégalité fautive n’étant démontrée, ces conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité.
.
8. Toutefois, il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… ne comporte pas de moyens assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et, en conséquence, elle ne peut qu’être rejetée, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Pau, le 7 mai 2026.
La vice-présidente du tribunal,
S. PERDU
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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