Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 30 sept. 2025, n° 2504052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 24 septembre 2025, N° 2506278 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2506278 du 24 septembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal administratif de Nîmes, en application des dispositions des articles R. 922-2 et R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête présentée par M. C… B… A….
Par une requête enregistrée le 29 août 2025 au tribunal administratif de Montpellier, et un mémoire enregistré le 30 septembre 2025 au tribunal administratif de Nîmes, M. C… B… A…, représenté par Me Blazy, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière en méconnaissance de l’article 40-29 du code de procédure pénale ;
— il est entaché d’une erreur de fait en ce que le requérant justifie avoir effectué les démarchés en vue de régulariser sa situation et qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de l’Hérault, à qui la requête a été communiquée le 26 septembre 2025, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué à Mme Béréhouc les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Béréhouc,
— et les observations de Me Blazy, avocate de M. B… A…, et de M. M. B… A… lui-même, qui maintient ses conclusions et moyens qu’il précise.
— le préfet de l’Hérault n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant marocain, né le 13 août 2004, déclare être arrivé en France à l’âge de trois mois. Il a bénéficié d’un document de circulation pour mineur du 28 septembre 2021 au 12 août 2023. Par un arrêté du 27 août 2025, le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B… A… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. En l’espèce, en raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment du carnet de santé et des certificats de scolarité produits au dossier que M. B… A… est entré sur le territoire français depuis au moins l’âge de neuf mois, qu’il réside avec sa mère depuis cette date, que ses frères et sœurs, résident en France, qu’il n’a aucune attache dans son pays d’origine qu’il a quitté mineur et dont il soutient ne pas parler la langue. En outre, il ressort du fichier automatisé des empreintes digitales que les faits pour lesquels M. B… A… a fait l’objet d’un signalement n’ont donné lieu à aucune condamnation. Dès lors, la menace pour l’ordre public, qui lorsqu’elle est constituée doit être mise en balance avec le respect au droit à la vie privée et familiale énoncées par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’est en l’espèce pas établie. Dans ces conditions, en prenant l’obligation de quitter le territoire attaqué, le préfet de l’Hérault a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… A… en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée. Par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l’arrêté du préfet de l’Hérault du 27 août 2025 doivent également être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. M. B… A… est admis, par le présent jugement, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Blazy, avocate de M. B… A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Blazi.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 27 août 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Blazy, avocate de M. B… A…, une somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A…, au préfet de l’Hérault et à Me Blazy.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La magistrate désignée,
F. BEREHOUC
La greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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