Non-lieu à statuer 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1er juil. 2025, n° 2500814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500814 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 27 février 2025 et le 20 juin 2025, la société Mob Alu Espace, représentée par Me Durand, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la communauté de communes Rhône Lez Provence à lui payer, à titre principal, une somme de 53 356,46 € HT ou, à titre subsidiaire, une somme de 32 311,46 €, lesdites sommes assorties des intérêts moratoires, sous astreinte de 3 000 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Rhône Lez Provence une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a été chargée du lot n° 9 (« menuiseries intérieures ») d’une opération de création d’une deuxième salle de cinéma et d’espaces dédiés aux arts numériques dans le bâtiment Auriac à Bollène sous maîtrise d’ouvrage de la communauté de communes Rhône Lez Provence ;
— en raison de délais de livraison excessifs, elle n’a pu retenir la proposition du fournisseur initialement envisagé pour les fauteuils de la salle de cinéma et a dû s’adresser à un autre fournisseur dont les produits sont conformes aux exigences du CCTP, qui ont d’ailleurs été validés par le maître d’œuvre ;
— au mois de décembre 2023, il lui a été notifié un refus de paiement des fauteuils au motifs qu’ils ne seraient pas conformes aux exigences du CCTP ;
— elle a néanmoins transmis un décompte général le 25 janvier 2024 pour les travaux réalisés et non payées, d’un montant de 53 052,06 € ; après que les réserves ont été levées, elle a de nouveau transmis son décompte général à la communauté de communes Rhône Lez Provence le 27 juin 2024, qui a été rejeté le 8 juillet 2024, toujours pour le motif que les fauteuils n’étaient pas conformes ;
— elle a de nouveau transmis le décompte général les 15 et 22 juillet 2024, qui a de nouveau été refusé par décision du 5 août 2024 ;
— elle a donc adressé à la communauté de communes Rhône Lez Provence, le 20 janvier 2025, une mise en demeure de lui payer la somme de 53 052,06 € majorée des intérêts moratoires ; cette demande ayant été rejetée, toujours pour le même motif, le 30 janvier 2025, elle a de nouveau adressé une injonction de payer le 14 février 2025 ;
— les travaux du lot n° 9 ayant été réceptionnés sans réserve, sa créance présente un caractère incontestable ;
— en tout état de cause, les fauteuils livrés sont conformes aux caractéristiques techniques énoncés par l’article 7.1 du CCTP ainsi, d’ailleurs, que cela a été établi par un constat d’huissier ;
— si le tribunal devait considérer qu’il existe une contestation sérieuse sur le paiement des fauteuils, il n’en devrait pas moins condamner la communauté de communes Rhône Lez Provence à lui payer une somme de 32 311,46 € correspondant au reste dû de la situation n° 6 qui ne souffre aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2025, la communauté de communes Rhône Lez Provence, représentée par Me Blanc, conclut :
1°) à ce que le tribunal prenne acte de ce qu’elle a payé une somme de 20 635,38 € au titre du montant non contesté de la situation n° 6 ;
2°) au rejet de la requête
3°) à ce que soit mise à la charge de la société Mob Alu Espace une somme de 3 000 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— contrairement à ce qui est soutenu, les réserves n’ont pas été levées ;
— le refus des fauteuils est antérieur à la réception des travaux et aucune demande de provision ne peut être fondée sur une facture qui a été refusée ;
— la requérante n’a pas respecté la procédure d’établissement du décompte général : en effet, le rejet du projet de décompte par décision du 5 août 2024 complétée le 8 août suivant en raison de la non-conformité des fauteuils et de l’absence de transmission du projet de décompte au maître d’œuvre, n’a fait l’objet d’aucune contestation dans le délai de 6 mois ;
— la contestation ne porte désormais que sur le coût des fauteuils figurant sur la situation n° 6, d’un montant de 21 045,00 € TTC, le solde de cette situation, soit 20 635,38 € TTC ayant fait l’objet d’un règlement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la décision du 1er septembre 2024 par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Alfonsi, président honoraire, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société Mob Alu Espace, attributaire du lot n° 9 (« menuiseries intérieures ») de l’opération de création d’une deuxième salle de cinéma et d’espaces dédiés aux arts numériques dans le bâtiment Auriac à Bollène sous maîtrise d’ouvrage de la communauté de communes Rhône Lez Provence, demande au juge des référés de condamner cette communauté de communes à lui payer, à titre principal, une provision de 55 356,46 € HT majorée des intérêts moratoires correspondant à la situation n° 6 des travaux en cause qui ne lui aurait pas été payée ou, à titre subsidiaire, une provision de 32 311,46 € également majorée des intérêts moratoires, correspondant au reste dû sur cette situation au cas où le tribunal considérerait qu’il existe une contestation sérieuse en ce qui concerne les fauteuils de la salle de cinéma refusés par le maître d’ouvrage.
2. Aux termes de l’article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le montant de la somme réclamée à la communauté de communes Rhône Lez Provence par la société Mob Alu Espace au titre de la situation n° 6 des travaux en cause, établie à la date du 29 novembre 2023, s’élève non à la somme de 55 356,46 € HT comme elle l’affirme, mais à la somme de 37 188,90 € HT (44 626,68 € TTC). Il résulte également de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté par la société requérante que le maître d’ouvrage lui a payé, à ce titre, une somme de 17 196,15 € HT (20 635,38 € TTC) après avoir déduit de cette situation le coût des 61 fauteuils équipant la salle de cinéma, d’un montant de 19 992,75 € HT (23 991,30 € TTC).
4. En second lieu, et en tout état de cause, la question du bien-fondé du refus par la communauté de communes Rhône Lez Provence des fauteuils de la salle de cinéma au motif de leur non-conformité au regard des exigences du CCTP excède l’office du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions rappelées ci-dessus de l’article R.541-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de la société Mob Alu Espace à hauteur de la somme de 20 635,38 € TTC qui lui a été payée au titre de la situation n° 6 et que le surplus des conclusions de sa requête doit être rejeté.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de la société Mob Alu Espace dans la limite d’une somme de 17 196,15 € HT (20 635,38 € TTC).
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la communauté de communes Rhône Lez Provence tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Mob Alu Espace et à la communauté de communes Rhône Lez Provence.
Fait à Nîmes, le 1er juillet 2025.
Le juge des référés,
J.-F. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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