Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 3 avr. 2025, n° 2502251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502251 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 26 février et 12 mars 2025, M. B C, représenté par Me Zekri demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 18 février 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a prononcé son assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— L’arrêté est entaché d’incompétence et de défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— La préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation car il ne dispose d’aucun logement dans le département de l’Essonne, mais réside dans le département de la Seine-Saint-Denis ;
— L’administration a méconnu les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que les dispositions des articles L. 211-2 et L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé en faisant valoir notamment que l’intéressé ne produit aucun justificatif permettant de prouver ses déclarations relatives à un domicile dans le département de la Seine-Saint-Denis, et qu’il avait déclarer lors de son audition le 29 juin 2023 disposer d’une adresse postale à Créteil, dans le département du Val-de-Marne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 13 mars 2025, en présence de Mme Amegee, greffière :
— le rapport de Mme D, en présence de M. A, interprète en langue pachto ;
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande l’annulation de l’arrêté en date du 18 février 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a prononcé son assignation à résidence.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme E F, cheffe du bureau de l’éloignement, bénéficiant à cet effet d’une délégation de signature de la préfète de l’Essonne en date du 29 octobre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé avant l’édiction de la mesure contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier manque en fait et doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ».
5. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure en cause et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 41 de la charte susvisée et le principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne, ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la violation des articles L. 211-2 et L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être également écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à la rétention pour une raison autre que l’annulation, l’abrogation ou le retrait de la décision d’éloignement, d’interdiction administrative du territoire ou de transfert () l’étranger peut alors être assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 ». L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger () « . Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée « . L’article L. 733-1 de ce code dispose que : » L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () « . L’article R. 733-1 de ce code dispose que : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / () 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / () « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
7. Il résulte de ces dispositions que la préfète de l’Essonne a pu légalement prononcer l’assignation à résidence de M. C, qui a fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal judiciaire de Paris le 2 août 2023, à titre de peine complémentaire d’une condamnation à une peine de trois ans d’emprisonnement pour agression sexuelle et harcèlement sexuel sur mineur de plus de 15 ans. M. C, qui n’apporte aucun élément de nature à prouver un domicile dans le département de Seine-Saint-Denis, indiquant d’ailleurs dans sa requête être domicilié chez son conseil, n’établit pas que les modalités de l’assignation à résidence l’obligeant à se présenter quotidiennement au commissariat de police de d’Evry-Courcouronnes porteraient une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La magistrate désignée,
signé
Ch. D La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502251
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