Rejet 15 janvier 2025
Annulation 14 avril 2026
Rejet 14 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 15 janv. 2025, n° 2210779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210779 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2105753 les 25 mai 2021 et 10 juin 2022, Mme D C, représentée par Me Breton, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’ordre de recouvrer n° APC2021000005 du 4 février 2021 émis à son encontre par le président directeur général de l’agence de services et de paiement (ASP), portant obligation de payer la somme de 11 234,21 euros en remboursement d’un trop-perçu d’aides agricoles au titre de la campagne 2011 ;
2°) de mettre à la charge de l’ASP la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’ordre de reversement est insuffisamment motivé et méconnaît ainsi les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il ne précise pas les bases de liquidation de la créance en méconnaissance de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— il est entaché d’un vice de procédure, dès lors, d’une part, qu’il a été pris sans mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable, prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et, d’autre part, que la décision du 29 mars 2016 retirant à la SCEA de la Maslinière le bénéfice des aides surfaciques ne lui a pas été notifiée ;
— la créance que fait valoir l’administration par l’ordre de recouvrer est prescrite en vertu de l’article 3 du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995, dès lors qu’elle correspond à des versements intervenus au titre de la campagne 2011 et qu’aucune décision de retrait des aides versées à la SCEA de la Maslinière ne lui a été notifiée en sa qualité d’associée ;
— l’action en recouvrement de la créance est prescrite dès lors que la décision fondant l’ordre de recouvrer litigieux est intervenue le 29 mars 2016, soit plus de trois ans avant l’émission du titre exécutoire en méconnaissance de l’article 3 du règlement CE Euratom n° 2988/95.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, l’Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2105755 les 25 mai 2021 et 10 juin 2022, Mme D C, représentée par Me Breton, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’ordre de recouvrer n° APC2021000006 du 4 février 2021 émis à son encontre par le président directeur général de l’agence de services et de paiement (ASP), portant obligation de payer la somme de 11 147,28 euros en remboursement d’un trop-perçu d’aides agricoles au titre de la campagne 2012 ;
2°) de mettre à la charge de l’ASP la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’ordre de reversement est insuffisamment motivé et méconnaît ainsi les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il ne précise pas les bases de liquidation de la créance en méconnaissance de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— il est entaché d’un vice de procédure, dès lors, d’une part, qu’il a été pris sans mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable, prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et, d’autre part, que la décision du 29 mars 2016 retirant à la SCEA de la Maslinière le bénéfice des aides surfaciques ne lui a pas été notifiée ;
— la créance que fait valoir l’administration par l’ordre de recouvrer est prescrite en vertu de l’article 3 du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995, dès lors qu’elle correspond à des versements intervenus au titre de la campagne 2012 et qu’aucune décision de retrait des aides versées à la SCEA de la Maslinière ne lui a été notifiée en sa qualité d’associée ;
— l’action en recouvrement de la créance est prescrite dès lors que la décision fondant l’ordre de recouvrer litigieux est intervenue le 29 mars 2016, soit plus de trois ans avant l’émission du titre exécutoire en méconnaissance de l’article 3 du règlement CE Euratom n° 2988/95.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, l’Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
III – Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2105758 les 25 mai 2021 et 10 juin 2022, Mme D C, représentée par Me Breton, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’ordre de recouvrer n° APC2021000007 du 4 février 2021 émis à son encontre par le président directeur général de l’agence de services et de paiement (ASP), portant obligation de payer la somme de 10 544,85 euros en remboursement d’un trop-perçu d’aides agricoles au titre de la campagne 2013 ;
2°) de mettre à la charge de l’ASP la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’ordre de reversement est insuffisamment motivé et méconnaît ainsi les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il ne précise pas les bases de liquidation de la créance en méconnaissance de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— il est entaché d’un vice de procédure, dès lors d’une part, qu’il a été pris sans mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable, prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et, d’autre part, que la décision du 29 mars 2016 retirant à la SCEA de la Maslinière le bénéfice des aides surfaciques ne lui a pas été notifiée ;
— la créance que fait valoir l’administration par l’ordre de recouvrer est prescrite en vertu de l’article 3 du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995, dès lors qu’elle correspond à des versements intervenus au titre de la campagne 2013 et qu’aucune décision de retrait des aides versées à la SCEA de la Maslinière ne lui a été notifiée en sa qualité d’associée ;
— l’action en recouvrement de la créance est prescrite dès lors que la décision fondant l’ordre de recouvrer litigieux est intervenue le 29 mars 2016, soit plus de trois ans avant l’émission du titre exécutoire en méconnaissance de l’article 3 du règlement CE Euratom n° 2988/95.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, l’Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
IV – Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2105759 les 25 mai 2021 et 10 juin 2022, Mme D C, représentée par Me Breton, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’ordre de recouvrer n° APC2021000008 du 4 février 2021 émis à son encontre par le président directeur général de l’agence de services et de paiement (ASP), portant obligation de payer la somme de 7 499,19 euros en remboursement d’un trop-perçu d’aides agricoles au titre de la campagne 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’ASP la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’ordre de reversement est insuffisamment motivé et méconnaît ainsi les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il ne précise pas les bases de liquidation de la créance en méconnaissance de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— il est entaché d’un vice de procédure, dès lors, d’une part, qu’il a été pris sans mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable, prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et, d’autre part, que la décision du 29 mars 2016 retirant à la SCEA de la Maslinière le bénéfice des aides surfaciques ne lui a pas été notifiée ;
— la créance que fait valoir l’administration par l’ordre de recouvrer est prescrite en vertu de l’article 3 du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995, dès lors qu’elle correspond à des versements intervenus au titre de la campagne 2015 et qu’aucune décision de retrait des aides versées à la SCEA de la Maslinière ne lui a été notifiée en sa qualité d’associée ;
— l’action en recouvrement de la créance est prescrite dès lors que la décision fondant l’ordre de recouvrer litigieux est intervenue le 29 mars 2016, soit plus de trois ans avant l’émission du titre exécutoire en méconnaissance de l’article 3 du règlement CE Euratom n° 2988/95.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, l’Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
V – Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2210779 les 16 août 2022 et 27 octobre 2022, Mme D C, représentée par Me Breton, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’ordre de recouvrer n° APCP20229000054 du 21 avril 2022 émis à son encontre par le président directeur général de l’agence de services et de paiement (ASP), portant obligation de payer la somme de 9 130,67 euros en remboursement d’un trop-perçu d’aides agricoles au titre de la campagne 2014 ;
2°) de mettre à la charge de l’ASP la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’ordre de reversement est insuffisamment motivé et méconnaît ainsi les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il ne précise pas les bases de liquidation de la créance en méconnaissance de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— il est entaché d’un vice de procédure, dès lors, d’une part, qu’il a été pris sans mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable, prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et, d’autre part, que la décision du 29 mars 2016 retirant à la SCEA de la Maslinière le bénéfice des aides surfaciques ne lui a pas été notifiée ;
— la créance que fait valoir l’administration par l’ordre de recouvrer est prescrite en vertu de l’article 3 du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995, dès lors qu’elle correspond à des versements intervenus au titre de la campagne 2015 et qu’aucune décision de retrait des aides versées à la SCEA de la Maslinière ne lui a été notifiée en sa qualité d’associée ;
— l’action en recouvrement de la créance est prescrite dès lors que la décision fondant l’ordre de recouvrer litigieux est intervenue le 29 mars 2016, soit plus de trois ans avant l’émission du titre exécutoire en méconnaissance de l’article 3 du règlement CE Euratom n° 2988/95.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, l’Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995 ;
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martel,
— les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur A B était, jusqu’au 31 octobre 2015, exploitant agricole et gérant de la Société Civile d’Exploitation Agricole (SCEA) de la Maslinière, dans laquelle Mme C était associée détenant 24 des 50 parts sociales de la société. La clôture de la liquidation de cette société est intervenue le 7 octobre 2016. Par une décision du 29 mars 2016, le préfet de Maine-et-Loire avait retiré toutes les aides surfaciques de la politique agricole commune versées depuis 2001 à la SCEA de la Maslinière, au motif qu’aucun travail cultural n’avait été réalisé par cette société ou pour son compte depuis 2001. Le 23 janvier 2017, l’agence de services et de paiement (ASP) a notifié à la SCEA de la Maslinière un ordre de recouvrer n°APCP20160276785 du 7 septembre 2016 d’un montant de 15 623,32 euros, pour le reversement d’un apport de trésorerie remboursable au titre de 2015. Ce même ordre de versement a été notifié à M. B par un courrier du 16 octobre 2017. Par ce même courrier, M. B s’est vu également notifier l’ordre de recouvrer n°APCP20172058052 du 21 septembre 2017 d’un montant de 21 968,43 euros, pour le remboursement des aides perçues au titre de la récolte 2013, ainsi que l’ordre de recouvrer n°APCP20172058252 du 22 septembre 2017 d’un montant de 23 223,50 euros, pour le remboursement des aides perçues au titre de la récolte 2012. Enfin, l’ASP a émis, le 20 octobre 2017 l’ordre de recouvrer n° APCP20172066602 d’un montant de 23 404,60 euros correspondant au montant de l’aide découplée pour 2011. Par un jugement du 29 octobre 2020, le tribunal a annulé l’ensemble de ces ordres de recouvrer au motif que ceux-ci avaient été notifiés, pour la totalité de la dette sociale, à M. B en sa qualité de gérant et non en sa qualité d’associé détenant 26 des 50 parts sociales. Le 4 février 2021, le président directeur général de l’ASP a émis quatre ordres de recouvrer, n° APC2021000005, APC2021000006, APC2021000007 et APC2021000008, afin que Mme C reverse respectivement les sommes de 11 234,21 euros au titre de la campagne 2011, 11 147,28 euros au titre de la compagne 2012, 10 544,85 euros au titre de la compagne 2013 et de 7 499,19 euros au titre de la campagne 2015. Ces ordres de recouvrer ont été notifiés à Mme C par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 avril 2021. Par les requêtes enregistrées sous les n° 2105753, 2105755, 2105758, et 2105759, Mme C demande au tribunal d’annuler l’ensemble de ces ordres de recouvrer.
2. Le 21 avril 2022, le président directeur général de l’ASP a émis un ordre de recouvrer n° APCP20229000054 afin que Mme C reverse la somme de 9 130,67 euros au titre de la campagne 2014. Cet ordre de recouvrer lui a été notifié le 12 juillet 2022. Par la requête enregistrée sous le n° 2210779, Mme C demande au tribunal d’annuler cet ordre de recouvrer.
3. Les requêtes n° 2105753, 2105755, 2105758, 2105759 et 2210779, présentées pour Mme C, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur la régularité des ordres de recouvrer :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ». Tout état exécutoire doit ainsi, sur la base de ce texte spécifique qui exclut l’application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration invoquées par la requérante, indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
5. Il résulte de l’instruction que les ordres de recouvrer n° APC2021000005, APC2021000006, APC2021000007, APC2021000008 et APCP20229000054 attaqués mentionnent chacun la nature de l’indu ainsi que l’année de campagne à laquelle celui-ci se rattache. En outre, l’ASP justifie qu’était jointe, à chacun des titres litigieux, une note technique visant la décision du 29 mars 2016 par laquelle le préfet du Maine-et-Loire a rejeté l’ensemble des aides surfaciques du 1er pilier versées à la SCEA de la Maslinière depuis la campagne 2001, puis précisant le montant et la nature de l’aide allouée à cette société et dont le remboursement est demandé pour chacune des années concernées et enfin la répartition de la dette sociale entre les associés à proportion des parts détenues dans la société. Les bases de liquidation des créances litigieuses sont ainsi suffisamment précisées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des titres exécutoires en ce qu’ils n’indiqueraient pas clairement les bases de la liquidation ne peut qu’être écarté, quand bien même la décision du 29 mars 2016 n’a pas été jointe à ces titres.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
7. D’une part, il résulte de l’instruction que la SCEA de la Maslinière a été destinataire de la décision du préfet de Maine-et-Loire en date du 29 mars 2016 lui retirant le bénéfice des aides surfaciques de la politique agricole commune versées depuis 2001, au motif qu’aucun travail cultural n’avait été réalisé par cette société ou pour son compte depuis 2001. Il ressort des termes même de cette décision, et n’est pas contesté par la requérante, que la SCEA a, préalablement à cette décision et à l’émission des ordres de recouvrer, été invitée à présenter ses observations dans le cadre de cette procédure de récupération d’aide, ce qu’elle a fait par courrier du 2 janvier 2016.
8. D’autre part, si l’administration est tenue au respect d’une procédure contradictoire préalablement à l’édiction d’une décision retirant une aide agricole, elle n’est tenue à cette obligation qu’à l’égard de la société bénéficiaire de l’aide et non des personnes, qui, après défaillance de cette dernière, sont subsidiairement tenues à son remboursement. Ainsi, la circonstance que la décision du préfet de Maine-et-Loire du 29 mars 2016 retirant à la SCEA de la Maslinière le bénéfice des aides surfaciques n’a pas été notifiée à Mme C, en sa qualité d’associée, est sans incidence sur la légalité des ordres de recouvrer litigieux.
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
Sur le bien-fondé des ordres de recouvrer n° APC2021000005, n° APC2021000006, n° APC2021000007 et APCP20229000054 :
10. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes : « 1. Aux fins de la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, est adoptée une réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit communautaire. / 2. Est constitutive d’une irrégularité toute violation d’une disposition du droit communautaire résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue ». Aux termes de l’article 3 du même règlement : « 1. Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l’irrégularité visée à l’article 1er paragraphe 1. () / Pour les irrégularités continues ou répétées, le délai de prescription court à compter du jour où l’irrégularité a pris fin. Pour les programmes pluriannuels, le délai de prescription s’étend en tout cas jusqu’à la clôture définitive du programme. / La prescription des poursuites est interrompue par tout acte, porté à la connaissance de la personne en cause, émanant de l’autorité compétente et visant à l’instruction ou à la poursuite de l’irrégularité. Le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque acte interruptif. / 2. Le délai d’exécution de la décision prononçant la sanction administrative est de trois ans. Ce délai court à compter du jour où la décision devient définitive. / Les cas d’interruption et de suspension sont réglés par les dispositions pertinentes du droit national. () ». Il résulte des termes mêmes du règlement n° 2988/95 du 18 décembre 1995 que ce texte a pour objet de constituer une réglementation générale devant servir de cadre juridique commun à tous les domaines couverts par les politiques de l’Union européenne. A cet effet, il comporte des dispositions relatives à la récupération des aides indûment versées à un opérateur économique sur le fondement d’une disposition du droit de l’Union, notamment en ce qui concerne les délais de prescription applicables à l’action des Etats membres, lorsqu’ils procèdent à la récupération de telles aides.
11. D’une part, il résulte de ces dispositions qu’une sur-déclaration de superficie agricole éligible aux aides européennes, dès lors qu’elle a nécessairement pour effet de porter préjudice au budget communautaire en entraînant une dépense indue, constitue une irrégularité au sens du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995. Par conséquent, les dispositions de ce règlement relatives au délai dans lequel les autorités peuvent récupérer les aides indues à l’encontre d’un opérateur économique qui en a bénéficié trouvent à s’appliquer aux modalités de récupération, à l’encontre de la SCEA de la Maslinière, de l’aide qu’elle a indûment perçue.
12. D’autre part, au sens de l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa du règlement n° 2988/95 précité, une irrégularité est continue ou répétée lorsqu’elle est commise par un opérateur communautaire qui tire des avantages économiques d’un ensemble d’opérations similaires qui enfreignent la même disposition du droit communautaire.
13. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 29 mars 2016 le préfet de Maine-et-Loire a décidé du remboursement des aides surfaciques perçues par la SCEA de la Maslinière depuis 2001, au motif que celle-ci ne pouvait être considérée comme l’exploitant des parcelles déclarées à la politique agricole commune depuis cette date. Ainsi, l’irrégularité commise par la SCEA de la Maslinière, laquelle a déclaré au titre des aides surfaciques, pour les campagnes de 2011 à 2014, des parcelles qu’elle n’exploitait pas, doit être considérée comme répétée au sens de l’article 3 du règlement n° 2988/95 précité. Il ressort de la décision du 29 mars 2016 que l’administration a engagé une procédure contradictoire à l’encontre de la SCEA de la Maslinière afin de remettre en cause les aides surfaciques perçues depuis 2001 à la fin du mois de décembre 2015, ladite société ayant pu présenter ses observations par courrier du 2 janvier 2016, et a ainsi interrompu le délai de prescription des poursuites de quatre ans conformément à l’article 3.1 du règlement (CE, Euratom) précité. Dès lors, la créance détenue par l’administration à l’encontre de la SCEA de la Maslinière au titre des indus des aides surfaciques perçues au titre des campagnes 2011 à 2014 n’était pas prescrite à la date de dissolution de cette société publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) le 28 juillet 2016.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1857 du code civil : « A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements () ». L’article 1858 du même code dispose : « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. » Enfin, l’article 1859 du code civil dispose que : « Toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société. ».
15. Il résulte de ces dispositions que l’action contre l’associé poursuivi en exécution de son obligation subsidiaire au paiement des dettes sociales est régie par la prescription de l’article 1859 du code civil, distincte de celle résultant de la créance détenue contre la société, et propre à l’action du créancier contre l’associé. Par suite, dans le cas où la société civile bénéficiaire de l’aide agricole a été dissoute, les poursuites engagées par l’administration afin de récupérer des aides agricoles indues à l’encontre des associés de la société civile, débiteurs des dettes de la société, à proportion de leur part respective dans le capital social à la date d’exigibilité de la créance, doivent intervenir dans le délai de prescription de cinq ans à compter de la publication de cette dissolution conformément aux dispositions de l’article 1859 précité du code civil et non dans le délai de prescription de l’article 3 du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995. Dès lors, Mme C ne peut utilement invoquer les dispositions du règlement du Conseil du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, régissant la prescription à l’encontre des ordres de recouvrer n° APC2021000005, n° APC2021000006, n° APC2021000007 et APCP20229000054.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article 1857 du code civil : « A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements () ». Il résulte de ces dispositions que Mme C, en sa qualité d’associée de la SCEA de la Maslinière, est tenue des dettes sociales à proportion de ses parts dans cette société, soit 24 parts sur 50. Ainsi, quand bien même elle n’a pas perçu personnellement ces sommes, elle est tenue de rembourser les aides surfaciques perçues au titre des campagnes 2011 à 2014 versées à la SCEA de la Maslinière, dont il n’est pas contesté qu’elles n’ont jamais été remboursées, à hauteur de 48 %.
17. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation des ordres de recouvrer n° APC2021000005, n° APC2021000006, n° APC2021000007 et APCP20229000054.
Sur le bien-fondé de l’ordre de recouvrer n° APC2021000008 :
18. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 16 juillet 2015 visé ci-dessus, relatif à un apport de trésorerie remboursable au bénéfice des agriculteurs : « Les agriculteurs ayant déposé la demande unique prévue par l’article 11 du règlement (UE) n° 640/2014 du 11 mars 2014 susvisé pour la campagne 2015 peuvent bénéficier d’un apport de trésorerie remboursable sans intérêts dans les conditions fixées par le présent décret. () L’apport est remboursé au fur et à mesure et par compensation à concurrence des versements des aides de la politique agricole commune demandées dans la demande unique au titre de la campagne 2015, des soutiens couplés alloués en application de l’article 52 du règlement (UE) n° 1307/2013 du 17 décembre 2013 susvisé, à l’exception des aides mentionnées aux 1° à 6° de l’article D. 615-41 du code rural et de la pêche maritime dans sa version en vigueur pour la campagne 2015, et des apports versés au titre du décret n° 2016-1203 du 7 septembre 2016 relatif à un apport de trésorerie remboursable au bénéfice des agriculteurs. Les reliquats éventuels des montants de l’apport versés en application de l’article 3, des 1° et 2° de l’article 4 et des I, II et IV de l’article 5 du présent décret sont remboursés par les bénéficiaires au plus tard le 30 septembre 2016. Les reliquats éventuels des montants de l’apport versés en application des 3° et 4° de l’article 4, du III de l’article 5, de l’article 6 et des 1° et 2° du I de l’article 6-1 du présent décret sont remboursés par les bénéficiaires au plus tard le 30 juin 2018. Les reliquats éventuels des montants de l’apport versés en application des autres dispositions du présent décret sont remboursés par les bénéficiaires au plus tard le 31 décembre 2018. () ».
19. Il ressort de ces dispositions que l’apport de trésorerie remboursable qu’elles prévoyait avait vocation à être remboursé par son bénéficiaire, soit par voie de compensation sur les aides qui lui seraient attribuées au titre de l’année 2015, soit au plus tard, selon les cas, le 30 septembre 2016 ou le 31 décembre 2018. Ainsi, l’émission d’un ordre de recouvrer l’apport de trésorerie remboursable, postérieurement à la date limite fixée pour son remboursement, ne constitue ni une sanction financière ni le remboursement d’un indu d’aides européennes. Dès lors, l’ordre de recouvrer n° APC2021000008 portant sur la récupération d’un apport de trésorerie versé sur le fondement du décret du 16 juillet 2015, Mme C ne peut utilement invoquer les dispositions du règlement du Conseil du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, régissant la prescription.
20. En second lieu, aux termes de l’article 1857 du code civil : « A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements () ». Il résulte de ces dispositions que Mme C, en sa qualité d’associée de la SCEA de la Maslinière, est tenue des dettes sociales à proportion de ses parts dans cette société, soit 24 parts sur 50. Ainsi, quand bien même elle n’a pas perçu personnellement cette somme, elle est tenue de rembourser l’ATR versée en 2015 à la SCEA de la Maslinière, dont il n’est pas contesté qu’elle n’a jamais été remboursée, à hauteur de 48 %.
21. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’ordre de recouvrer n°APC2021000008.
Sur les frais liés aux litiges :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ASP, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu non plus de faire droit aux conclusions présentées au même titre par l’ASP.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme C sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Agence de services et de paiement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à l’Agence de services et de paiement.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025 .
La rapporteure,
C. MARTEL
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2105753, 2105755, 2105758, 2105759, 2210779
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Durée ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Droit privé ·
- Algérie ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Communication ·
- Juridiction
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Exécution du jugement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Vie privée ·
- Part ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Délai
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Risque ·
- Délai
- Communauté de communes ·
- École publique ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Passavant ·
- Scolarisation ·
- Garde ·
- Coopération intercommunale ·
- Dérogation ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Domaine public ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Personne publique ·
- Exploitation ·
- Risque
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Souffrir ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de construire ·
- Extensions ·
- Recours gracieux ·
- Pin ·
- Rejet ·
- Piscine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Décision implicite ·
- Périmètre ·
- Aide
- Charte ·
- Union européenne ·
- Assignation à résidence ·
- Droits fondamentaux ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Union européenne ·
- Juge des référés ·
- Citoyen ·
- Sous astreinte ·
- Renouvellement
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE, Euratom) 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes
- Règlement délégué (UE) 640/2014 du 11 mars 2014
- Règlement (UE) 1307/2013 du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Décret n°2016-1203 du 7 septembre 2016
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.