Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 10 nov. 2025, n° 2503618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Botreau, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de prescrire une mesure d’expertise aux fins de déterminer si l’accident dont il a été victime le 14 mars 2024 constitue une rechute de l’accident de service survenu le 23 janvier 2020, la date de consolidation éventuelle de son état de santé, ses conséquences sur l’imputabilité au service de ses arrêts de travail prescrits depuis le 10 janvier 2024, son taux d’incapacité permanente partielle après consolidation et le montant des dépenses de santé consécutives à cet accident du 14 mars 2024 ;
2°) de mettre les frais d’expertise à la charge de la communauté d’agglomération les Sorgues du Comtat.
Il soutient que :
- agent technique de la communauté d’agglomération les Sorgues du Comtat, il a été victime d’un accident de service le 23 janvier 2020 et le nouvel accident qu’il a subi le 14 mars 2024 n’a pas été reconnu comme étant une rechute de l’accident de service initial ni comme étant imputable au service ;
- il a introduit un recours en excès de pouvoir, enregistré le 25 août 2025, devant le tribunal administratif de Nîmes, dirigé contre l’arrêté du 25 février 2025 refusant de reconnaître cet accident du 14 mars 2024 comme étant une rechute d’accident de service et imputable au service ;
- au regard des diverses pièces médicales et rapports d’expertise établis ainsi que des éléments contradictoires et infondés qui ont conduit le conseil médical et son employeur public a refusé la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident en cause, la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2025, la communauté d’agglomération Les Sorgues du Comtat, représentée par la Selarl Legitima, doit être regardée comme concluant, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que la mission d’expertise soit limitée à la détermination de l’existence d’un lien entre l’accident du 14 mars 2024 et l’état antérieur du requérant et l’appréciation du lien entre son état de santé actuel et l’intervention chirurgicale qu’il a décidé de subir.
Elle fait valoir que, bien que n’étant pas, par principe, opposée à l’expertise, la mesure d’expertise sollicitée n’apparait pas utile car le tribunal dispose déjà de nombreuses pièces médicales permettant de statuer sur le litige pendant devant lui quant à l’imputabilité au service de l’accident du 14 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». En application de ces dispositions, il appartient au juge des référés saisi d’une demande d’expertise de rechercher dans quelle mesure cette expertise peut être utile à la solution d’un éventuel litige, en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
2. Il résulte de l’instruction que M. A…, agent technique de la communauté d’agglomération Les Sorgues du Comtat, a été victime le 14 mars 2024, d’un accident qui, par arrêté du 25 février 2025, n’a pas été reconnu comme étant une rechute de l’accident de service survenu le 23 janvier 2020, ni comme étant imputable au service. Il a déposé un recours en annulation contre cet arrêté, pendant devant le tribunal administratif de Nîmes et enregistré le 25 août 2025 sous le n° 2503600.
3. M. A… demande que soit ordonnée une expertise visant à déterminer l’imputabilité au service de l’accident dont il a été victime le 14 mars 2024 ainsi que des arrêts de travail qui lui ont été prescrits depuis le 10 janvier 2024, le taux d’incapacité permanente partielle dont il se trouverait affecté après la consolidation de son état de santé et le montant des dépenses de santé relatives à la prise en charge des conséquences de cet accident. Toutefois, alors notamment que différentes pièces et certificats médicaux et plusieurs rapports d’expertise médicale ont déjà été établis sur la base de l’examen de M. A… auquel il est, en outre, loisible de produire tout autre élément qu’il estimera utile pour justifier du bien-fondé de ses prétentions dans le cadre du recours actuellement pendant devant le tribunal, ce dernier ne se prévaut d’aucune circonstance particulière de nature à conférer à la mesure qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner un caractère d’utilité différent de celui de la mesure que le juge de l’excès de pouvoir, saisi de sa requête en annulation, pourra décider, le cas échéant, dans l’exercice de ses pouvoirs de direction de l’instruction.
4. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’utilité de l’expertise demandée, la requête en référé-expertise de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la communauté d’agglomération Les Sorgues du Comtat.
Fait à Nîmes, le 10 novembre 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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