Rejet 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 14 oct. 2025, n° 2503351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503351 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 21 mai 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2501434, par une requête enregistrée le 14 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Chadam-Coullaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement, de lui délivrer un récépissé de titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision implicite attaquée n’est pas motivée en l’absence de réponse à la demande de communication de ses motifs ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 juillet 2025.
II. Sous le n° 2503351, par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juin et 2 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Chadam-Coullaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement, de lui délivrer un récépissé de titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une irrégularité dès lors que la décision du préfet des Alpes-Maritimes ne lui a pas été notifiée dans le délai de recours ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation dès lors qu’il est intervenu plus d’un mois suivant la demande de communication des motifs de la décision implicite portant refus d’admission au séjour ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense enregistrés le 29 août 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en ce qu’elle ne demande l’annulation d’aucun acte ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 septembre 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Izarn de Villefort, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Chadam-Coullaud, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante togolaise née le 6 octobre 1970, a sollicité auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes, son admission exceptionnelle au séjour par une demande en date du 29 mai 2024. Par un arrêté du 21 février 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
2. Les requêtes n° 2501434 et n° 2503351 présentées par Mme A…, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet :
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à la demande d’admission exceptionnelle au séjour de Mme A…, doivent être regardées comme étant dirigées contre l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet a expressément confirmé ce refus.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 21 février 2025 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. D’une part, l’arrêté en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la décision contestée. D’autre part, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de la requérante, comporte l’énoncé des circonstances de fait qui en constituent le fondement, notamment qu’elle est célibataire et sans charge de famille et qu’elle ne démontre pas disposer de conditions d’existence pérennes. Si Mme A… soutient que cet arrêté est intervenu plus d’un mois suivant la demande de communication des motifs de la décision implicite portant refus d’admission au séjour, ce moyen est inopérant pour le motif mentionné au point 3. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, si la requérante soutient que l’arrêté attaqué ne lui a pas été notifié à la date du 21 février 2025 et que le numéro de suivi du courrier n’est pas valable, cette circonstance n’a aucune incidence sur la légalité de l’arrêté en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a vécu dans son pays d’origine jusqu’à son entrée en France en février 2015 à l’âge de 45 ans pour y rejoindre son époux de nationalité française, avec lequel elle avait contracté mariage au Togo en 2014. Selon les mentions non contestées figurant sur l’arrêté attaqué, elle est rapidement retournée au Togo pour une période de trois mois et le divorce entre les époux a été décidé par un jugement du 13 mai 2020. Elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. Si elle fait valoir que sa sœur réside en France et que ses parents sont décédés, elle ne l’établit pas. Elle a fait l’objet, le 26 décembre 2016, d’une décision portant refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nice du 21 mai 2019. Dans ces conditions, en dépit de l’exercice, depuis octobre 2023, d’une activité professionnelle d’auxiliaire de vie ou d’aide ménagère rémunérée par chèques emploi service, elle n’est pas fondée à soutenir que, en refusant de faire droit à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations susmentionnées doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Alpes-Maritimes, Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 21 février 2025. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2501434 et n° 2503351 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
Assistés de Mme Diaw, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
P. d’Izarn de Villefort
M. Moutry
La greffière,
signé
H. Diaw
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Juridiction administrative ·
- Réclamation ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Garde
- Logement ·
- Astreinte ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Région ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Éloignement ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Regroupement familial ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Vie privée
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Vie professionnelle ·
- Compte ·
- Examen ·
- Code du travail
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Domiciliation ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Fichier ·
- Conseil d'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Enfant
- Territoire français ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Allemagne ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Réfugiés ·
- Destination ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Abroger ·
- Décision implicite ·
- Maroc ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Droit commun
- Visa ·
- Algérie ·
- Parlement européen ·
- Outre-mer ·
- Ressortissant ·
- Détournement ·
- Commissaire de justice ·
- Risque ·
- Immigration illégale ·
- Règlement
- Regroupement familial ·
- Immigration ·
- Demande ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Stipulation ·
- Étranger ·
- Terme ·
- Liberté fondamentale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.