Annulation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 11 juin 2025, n° 2504096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2025, M. B, représenté par Me Caylus, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de prononcer l’annulation des arrêtés préfectoraux portant obligation de quitter le territoire français, absence de délai volontaire et fixant le pays de destination ;
3°) de prononcer l’annulation de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’une décision de transfert Dublin aurait du être prise au lieu d’une obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
— la décision portant refus de départ volontaire et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par la voie de l’exception en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation sur le fondement de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2025, le préfet du département des Pyrénées-Orientales conclut au non-lieu, en excipant qu’une décision de transfert auprès des autorités allemandes est intervenue le 10 juin 2025, suite à l’acceptation par lesdites autorités d’une reprise en charge de l’intéressé, conformément aux dispositions de l’article 18 du règlement UR n°604/2013.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la convention de Genève relative au statut des réfugiés ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’état membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des états membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jacob, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de J. Jacob,
— les observations de Me Caylus, représentant M. B, présent, reprenant les conclusions et moyens de ses écritures, en faisant notamment valoir que l’intéressé a fait une demande d’asile auprès des autorités allemandes, laquelle est toujours pendante,
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 27 mai 1995, a été placé en garde à vue par les services de la police du département des Pyrénées-Orientales, alors qu’il se rendait sur le ressort de la commune de Canet. A l’issue de la procédure de garde-à-vue, l’intéressé a été placé au centre de rétention administrative de Perpignan et a fait l’objet d’un arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur el territoire français. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () « . Aux termes de l’article L. 611-2 de ce code : » L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 611-1 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention « . Et aux termes de l’article L. 572-1 du même code : » Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. () ".
5. Il résulte des dispositions des articles L. 611-1 et L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à l’obligation de quitter le territoire français, et des articles L. 621-1 et suivants du même code, relatives aux procédures de remise aux États membres de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen, que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application des articles L. 621-2 à L. 621-7, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’État membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagé l’autre.
6. Toutefois, il y a lieu de réserver le cas de l’étranger demandeur d’asile. En effet, les stipulations de l’article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent nécessairement que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Dès lors, lorsqu’en application des dispositions du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l’examen de la demande d’asile d’un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises mais de celles d’un autre Etat, la situation du demandeur d’asile n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais dans celui des dispositions de l’article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d’éloignement en vue de remettre l’intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l’examen de sa demande d’asile ne peut être qu’une décision de transfert prise sur le fondement de cet article L. 572-1.
7. S’il n’est pas contesté que la décision en litige emporte l’obligation de quitter le territoire pour l’intéressé, assorti d’une interdiction de retour et d’un placement en rétention administrative, sur le fondement des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et demandeurs d’asile, il ressort des pièces du dossier, et notamment du jugement rendu par le tribunal administratif de Montpellier le 11 février 2025, que M. B a déposé une demande d’asile aux Pays-Bas, laquelle lui a été refusée par ce pays, le 6 février dernier, au motif que l’Allemagne est le pays responsable de la demande d’asile du requérant. De même, une démarche analogue, de reprise en charge, a été entreprise auprès de la Suisse, laquelle a indiqué le 4 février 2025 ne pas être non plus responsable de la demande d’asile, et ce, en précisant à son tour qu’elle avait obtenu ladite reprise en charge de l’intéressé par l’Allemagne le 30 décembre 2024. Enfin, le préfet des Pyrénées-Orientales indique avoir saisi l’Allemagne de plusieurs demandes de réadmission et reprise en charge les 7 février et 6 juin 2025, lesquelles ont été acceptées par les autorités compétentes le 16 avril 2025. Ainsi, une décision de transfert auprès desdites autorités a été notifiée au requérant le 10 juin 2025 à 16h30. Dans ces conditions et en l’état des éléments produits dans l’instance, il ressort des pièces du dossier qu’une demande d’asile est encore pendante en Allemagne et qu’en conséquence, la mesure d’éloignement du territoire ne pouvait être une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être accueilli.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français du 5 juin 2025 doit être annulée, ainsi que les décisions refusant d’accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
9. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai à l’encontre de M. B, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A B, à Me Caylus et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le magistrat désigné,
J. Jacob
Le greffier,
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 11 juin 2025
Le greffier,
D. Martinier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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