Rejet 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 31 mars 2026, n° 2410005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410005 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, M. B… A… demande au Tribunal d’annuler la décision du 6 mai 2024 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision du 20 février 2024 de l’autorité consulaire française en Algérie lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France.
Il soutient que la décision attaquée procède d’une erreur manifeste d’appréciation du risque de détournement de l’objet du visa sollicité.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande implicitement la substitution, tiré de ce que M. A… ne justifie pas de ressources personnelles pour financer le séjour en France, et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que sa fille se serait portée garante.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française en Algérie. Par décision du 20 février 2024, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 6 mai 2024, dont M. A… demande l’annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Pour rejeter le recours dont il était saisi, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que, eu égard à la situation personnelle de M. A…, et en considération des attaches portées à la connaissance de l’administration dont il dispose en France et dans son pays de résidence, sa demande présente un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
Aux termes de l’article 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles modifié : « Sans préjudice des stipulations du titre Ier du protocole annexé au présent Accord et de l’échange de lettres modifié du 31 août 1983, les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa délivré par les autorités françaises. (…) ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale (…) que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : (…) / b) s’il existe des doutes raisonnables sur (…) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. (…) ».
En se bornant à soutenir qu’il est gérant d’une société à responsabilité limitée en Algérie depuis 2001 et à produire en ce sens un extrait du registre de commerce et une modification des statuts intervenue en 2007, M. A…, veuf et âgé de 72 ans, n’établit ni même n’allègue disposer d’attaches personnelles ou familiales en Algérie qui permettraient d’écarter tout doute raisonnable quant à sa volonté de quitter le territoire français avant l’expiration de son visa. Par ailleurs, la circonstance qu’il serait hébergé chez sa fille lors de son séjour en France est sans incidence sur l’appréciation du risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la substitution de motif demandée en défense, que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
C. Moreno
Le président,
E. Berthon
La greffière,
S. Fournier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Éloignement ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Regroupement familial ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Vie privée
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Vie professionnelle ·
- Compte ·
- Examen ·
- Code du travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Domiciliation ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Fichier ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Annonce ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Atteinte ·
- Droit au travail ·
- Liberté ·
- Urgence ·
- Service ·
- Droit public
- Justice administrative ·
- Élève ·
- Enfant ·
- Education ·
- Aide ·
- Handicapé ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Jeune ·
- École
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Juridiction administrative ·
- Réclamation ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Garde
- Logement ·
- Astreinte ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Région ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Immigration ·
- Demande ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Stipulation ·
- Étranger ·
- Terme ·
- Liberté fondamentale
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Enfant
- Territoire français ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Allemagne ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Réfugiés ·
- Destination ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.