Non-lieu à statuer 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 oct. 2025, n° 2517190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517190 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 septembre et 13 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour autorisant le travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; qu’il est depuis le 6 août 2025 en situation irrégulière, ne peut plus travailler et a perdu ses droits ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle a été prise par une autorité incompétente ; qu’elle est insuffisamment motivée en l’absence de réponse à sa demande de communication de motifs ; que le préfet a méconnu les articles L. 433-1 et L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer et, en tout état de cause, à son rejet au fond.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que la demande est toujours en cours d’instruction et n’a donné lieu à aucune décision ;
- à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête, dès lors qu’en raison d’un blocage technique, le requérant a été convoqué le 7 novembre 2025 pour le dépôt de son dossier et la remise d’un récépissé ;
- enfin, les conditions d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. A… et, d’autre part, le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 14 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
M. A…, ressortissant chinois né le 13 février 1982, a été titulaire, en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de conjoint de français, valable du 24 avril 2023 au 23 avril 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 4 janvier 2025 sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Il s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable du 4 janvier au 6 août 2025. En l’absence de tout document à compter de cette date, il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et à ce qu’il soit enjoint de procéder, dans un délai de sept jours, au réexamen de sa demande et à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, lui permettant de travailler.
Il est constant que postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, en raison d’un blocage technique sur l’ANEF faisant obstacle à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, convoqué le requérant le 7 novembre 2025 pour le dépôt de son dossier et la remise d’un document provisoire de séjour. Ce document, qui a pour objet de lui permettre de séjourner et de travailler en France, atteste de la poursuite de l’instruction de sa demande par le préfet. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension de la décision implicite contestée, qui n’ont d’autre finalité que d’entraîner le réexamen de sa demande et la délivrance, dans l’attente, d’un document provisoire l’autorisant à séjourner et à travailler en France, doivent être regardées, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant perdu leur objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête de M. A….
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension d’exécution et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 13 octobre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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