Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 21 janv. 2026, n° 2500617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500617 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, Mme A… C…, représentée par Me Amari-de-Beaufort, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son petit-fils ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la demande de regroupement familial dans le délai de dix jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et du titre II du protocole annexé à cet accord, ainsi que les articles L. 421-1 à L.421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait en ce qui concerne la composition du foyer ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’intérieur supérieur de l’enfant et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par Mme C… n’est fondé.
Par ordonnance du 3 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 novembre 2025.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 27 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de M. Quessette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante algérienne, née le 23 décembre 1953 à Beni-Zentis (Algérie), est entrée en France le 6 décembre 2020. Elle bénéficie d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, valable du 14 décembre 2020 au 13 décembre 2030. Par une demande enregistrée le 21 juin 2023, elle a sollicité auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), le regroupement familial au bénéfice de son petit-fils, de nationalité algérienne, né le 30 janvier 2005. Par une décision du 11 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande. Mme C… a formé un premier recours gracieux à l’encontre de cette décision, rejeté par le préfet de la Haute-Garonne le 28 mars 2024 et un second recours gracieux le 17 avril 2024. Mme C… demande l’annulation de la décision du 11 janvier 2024 portant refus de regroupement familial au bénéfice de son petit-fils.
En premier lieu, il résulte des termes mêmes de la décision contestée, qui comporte l’énoncé des considérations de droit dont elle fait application et énonce les faits sur lesquels elle se fonde, qu’elle est suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne, qui n’est pas tenu de faire figurer l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé ses décisions, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C….
En deuxième lieu, d’une part, aux termes du huitième alinéa de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées au Titre II du Protocole annexé au présent Accord. (…) ». Aux termes du Titre II du Protocole annexé à cet accord : « Les membres de la famille s’entendent du conjoint d’un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d’une décision de l’autorité judiciaire algérienne dans l’intérêt supérieur de l’enfant. (…) ». Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance d’une autorisation de regroupement familial.
4. D’autre part, aux termes de l’article R.434-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’âge du conjoint et des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande. » Aux termes de l’article R.434-7 du même code : « L’étranger fait sa demande auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police en est immédiatement informé (…) ». Aux termes de l’article R.434-11 du même code : « L’étranger qui sollicite le regroupement familial présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. » Aux termes de l’article R.434-12 du même code : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer. » Aux termes de la rubrique 65 de l’annexe 10 du même code : « 1. Pièces à fournir dans tous les cas : / -formulaire CERFA n° 11436*05 dûment complété ; / (…) / -justificatif de domicile de moins de trois mois (dernière facture d’électricité, de gaz, de téléphone fixe, d’eau) ou attestation d’assurance habitation (si entrée récente dans le logement) (…) / – kafala judiciaire algérienne ; (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’en cas de demande de regroupement familial, seule la présentation d’un dossier complet permet la délivrance par l’administration de l’attestation de dépôt de cette demande et détermine la date à laquelle doit être apprécié l’âge des enfants pouvant bénéficier du regroupement.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a saisi, le 17 octobre 2022, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) d’une demande de regroupement familial en faveur de son petit-fils, né le 30 janvier 2005. Dans le cadre de l’instruction de cette demande, l’OFII a, par courrier du 6 juin 2023, sollicité la production de documents qui faisaient défaut et d’informations manquantes, en particulier du formulaire CERFA n°11436 de demande de regroupement familial correctement renseigné avec l’identité et les coordonnées de l’hébergeant, un justificatif de domicile de moins de trois mois ainsi que de l’acte de kafala dans sa langue d’origine. Si Mme C… indique que ces documents ont été produits lors du dépôt initial de sa demande le 17 octobre 2023 en soutenant que la demande de pièces complémentaires n’avait pour objet qu’une actualisation des données déjà fournies, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme C… a adressé à l’OFII ces éléments manquants le 21 juin 2023. Ainsi, bien que la demande ait été introduite le 17 octobre 2022, ce n’est qu’à la date du 21 juin 2023 qu’elle peut être regardée comme complète, et qu’il convient d’apprécier l’âge de son petit-fils. A cette date, celui-ci avait toutefois atteint la majorité et ne remplissait plus les conditions légales pour bénéficier du regroupement familial. Dans ces conditions, à supposer même que la requérante ait satisfait à la condition tenant aux ressources de son foyer, en refusant le titre sollicité au motif que le petit-fils de la requérante était majeur à la date du dépôt du dossier complet de sa demande de regroupement familial le 21 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et du titre II du protocole annexé à cet accord.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Mme C… fait valoir que son petit-fils a toujours vécu avec elle avant son installation en France en 2020 et qu’elle a assuré son éducation tant matérielle que morale. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, celui-ci a atteint sa majorité, il vit auprès de ses parents dans le pays où il réside depuis qu’il est né, de sorte que la circonstance avancée par la requérante, au demeurant non établie, selon laquelle les parents de son petit-fils sont dans l’impossibilité de subvenir aux besoins de leur famille, n’est pas de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante, ni d’ailleurs à le supposer invoqué, à celui de son petit-fils. Il suit de là que la décision attaquée ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu et dernier lieu, dès lors qu’il est constant que le petit-fils de Mme C… était majeur à la date de l’enregistrement de la demande de regroupement familial présentée par la requérante, le moyen tiré de la méconnaissance de l’intérêt supérieur, au sens de l’article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l’enfant, du petit-fils de l’intéressé ne peut qu’être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 11 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Haute- Garonne a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme C… au bénéfice de son petit-fils doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier , vice-présidente,
Mme Céline Arquié, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La rapporteure,
Céline B…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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