Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 2 mars 2026, n° 2600435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 24 février 2026, M. C… A…, représenté par Me Cheramy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 29 janvier 2026 par lesquelles la préfète du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a assigné à résidence pour la durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que,
l’obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’incompétence ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’un vice de procédure tenant à la méconnaissance du principe du contradictoire tel que garanti par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 615-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision de refus de délai de départ volontaire :
- est entachée d’incompétence ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
la décision fixant le pays d’éloignement d’office :
- est entachée d’incompétence ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
- est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la reconduite d’office à la frontière ;
l’assignation à résidence :
- est entachée d’incompétence ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la reconduite d’office à la frontière.
Le dossier de la présente instance a été communiqué, en son intégralité, à la préfète du Puy-de-Dôme, qui a produit des pièces enregistrées le 24 février 2026, sans présenter d’observation.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l’article L. 776-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jurie, magistrat désigné, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de délai de départ volontaire dans la mesure où cette décision est matériellement inexistante ;
- et les observations de Me Cheramy, représentant M. A…, qui a repris les moyens de la requête et a en outre soutenu que la mesure d’éloignement est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Considérant ce qui suit :
Par des décisions en date du 29 janvier 2026, la préfète du Puy-de-Dôme a obligé M. A…, ressortissant sénégalais, à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a assigné à résidence pour la durée de 45 jours. Le requérant demande l’annulation de ces décisions ainsi que d’une décision lui refusant un délai de départ volontaire.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre une décision de refus de délai de départ volontaire en date du 29 janvier 2026 :
Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas des termes de l’acte attaqué ainsi que de son dispositif, que la préfète du Puy-de-Dôme aurait refusé d’accorder un délai de départ volontaire à M. A…, cet acte se bornant à soumettre l’intéressé à une reconduite d’office à la frontière et à fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Dans ces conditions, les conclusions de M. A… tendant à l’annulation d’un refus de délai de départ volontaire pris par la préfète du Puy-de-Dôme le 29 janvier 2026 sont dirigées contre une décision matériellement inexistante et doivent, pour ce motif, être rejetées comme étant irrecevables.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
La décision attaquée est signée par Mme B…, directrice de cabinet de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du 12 janvier 2026 de la préfète du Puy-de-Dôme, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de ladite préfecture, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général de la préfecture, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département du Puy-de-Dôme à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives à la police des étrangers. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est au demeurant pas allégué par le requérant que le secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme n’était pas absent ou empêché à la date d’édiction de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’obligation de quitter le territoire en litige doit être écarté.
La décision par laquelle l’autorité préfectorale a obligé M. A… à quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision en litige qui fait état des éléments essentiels de la situation administrative et personnelle du requérant que, préalablement à son édiction, l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et complet doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
M. A… fait valoir qu’un éventuel éloignement n’a pas été évoqué lors de son audition du 29 janvier 2026 ; que la décision attaquée a été édictée le même jour que cette audition ce qui ne l’a pas mis à même de faire valoir les éléments relatifs à sa situation personnelle et que la décision en litige ne vise aucun des éléments « qui auraient pu être fournis par lui ». Toutefois, le requérant ne conteste pas avoir été entendu, préalablement à l’édiction de la décision en litige, par le service interdépartemental de la police aux frontières du Puy-de-Dôme le 29 janvier 2026. En outre, il ressort du procès-verbal de cette audition que l’intéressé a été interrogé sur sa situation familiale dans son pays d’origine ainsi que sur sa situation administrative en France et a été ainsi mis-à-même d’exposer tout élément tenant à sa situation personnelle au regard de son séjour sur le territoire français et d’un éventuel retour dans son pays. Par ailleurs, la décision attaquée se fonde sur les circonstances tenant à la vie privée et familiale de M. A… telles qu’il les a relatées lors de son audition. Enfin, aucun des éléments du dossier ne tend à corroborer que M. A… aurait disposé d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle et qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise l’obligation de quitter le territoire en litige et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette mesure. Dès lors, le requérant n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, au motif qu’il aurait été privé du droit d’être préalablement entendu.
Aux termes de l’article L. 615-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider de mettre en œuvre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire d’un autre État dans les cas suivants : / 1° L’étranger a fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission en vertu d’une décision de refus d’entrée ou d’éloignement exécutoire prise par l’un des autres États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et se trouve irrégulièrement sur le territoire métropolitain (…) ».
Le requérant soutient que la préfète du Puy-de-Dôme ne justifie pas du signalement aux fins de non-admission dont elle fait état dans la décision attaquée. Toutefois, la préfète du Puy-de-Dôme produit en défense un courriel des services de la police aux frontières du Puy-de-Dôme duquel il ressort que M. A… fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission émis par les autorités suisses en vertu d’une décision identifiée comme étant une interdiction de retour prise sous la référence 500161632/22595936. Si le requérant expose que ce courriel ne suffit pas à établir la réalité du signalement aux fins de non-admission sur lequel s’est fondée l’autorité préfectorale, il ne fait état d’aucun élément tendant à infirmer l’existence de la décision prise par les autorités suisses ainsi que du signalement qui en découle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1° de l’article L. 615-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… expose qu’il réside en France depuis son entrée régulière le 23 janvier 2023 ; qu’il vit en concubinage avec une compatriote avec qui il est marié religieusement depuis le 4 septembre 2021 qui séjourne en France sous couvert d’un titre de séjour salarié et qui travaille en contrat à durée indéterminée ; que sa compagne est enceinte de son enfant ce qui rend nécessaire sa présence à ses côtés et qu’il s’est intégré par le travail dans des emplois qui se sont toujours bien déroulés. Toutefois la présence du requérant en France revêt un caractère récent. En outre, les éléments dont se prévaut M. A… devant le tribunal et notamment les attestations qu’il produit ne suffisent pas à établir l’effectivité de la communauté de vie avec sa compagne qui, de surcroît, réside dans le département des Hauts-de-Seine. En outre, si l’intéressé fait valoir qu’il s’est intégré en France par son activité professionnelle, il n’en demeure pas moins qu’il a reconnu dans le cadre de son audition du 29 janvier 2026 avoir fait en toute connaissance de cause, usage d’une fausse carte d’identité belge en vue de travailler. Enfin, aucune des pièces soumises à l’appréciation du tribunal ne tend à corroborer que le requérant entretiendrait des liens intenses, anciens ou stables sur le territoire français. Il suit de là que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’obligation de quitter le territoire édictée à l’encontre de M. A… ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale, en prenant cette mesure, aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le requérant soutient que la mesure d’éloignement en litige méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’elle aura pour conséquence de l’éloigner de son enfant. Toutefois, ce moyen ne peut être utilement invoqué pour contester la légalité de la décision attaquée dès lors qu’à la date de celle-ci son enfant demeurait encore à naître. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe premier de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 est inopérant et ne peut, pour ce motif, qu’être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 11 et 12 du présent jugement, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement en litige serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision fixant le pays d’éloignement d’office :
Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français soulevé contre la décision fixant le pays d’éloignement d’office doit être écarté.
M. A… soutient que la décision fixant le pays d’éloignement d’office est entachée d’incompétence, n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Toutefois, il y a lieu d’écarter ces moyens pour les mêmes motifs que ceux respectivement énoncés aux points 3, 5, 11 et 12 du présent jugement.
Sur la légalité de l’assignation à résidence :
Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français soulevé contre l’assignation à résidence doit être écarté.
La décision par laquelle l’autorité préfectorale a assigné M. A… à résidence comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
M. A… soutient que l’assignation à résidence est entachée d’incompétence, n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Toutefois, il y a lieu d’écarter ces moyens pour les mêmes motifs que ceux respectivement énoncés aux points 3, 5, 11 et 12 du présent jugement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le magistrat désigné,
G. JURIE
Le greffier,
D. MORELIÈRE
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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