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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 mai 2025, n° 2410372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Amiens |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Leboul, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2024 de la préfète de l’Oise en tant qu’elle l’oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’État, ou à lui verser directement cette somme dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Amiens : Oise () ».
3. Il ressort de la requête que le lieu de résidence de Mme A était situé, à la date de l’arrêté attaqué, à Méru, dans le département de l’Oise. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif d’Amiens. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif d’Amiens.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente du tribunal administratif d’Amiens.
Fait à Montreuil, le 20 mai 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
I. Dely002/
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