Rejet 27 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 2500065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500065 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, Mme D… B… A… épouse F…, représentée par Me Sabatier, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi sont illégales en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 2 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées, le rapport de Mme Lahmar.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante de la République démocratique du Congo, déclare être entrée sur le territoire français le 4 février 2012. Le 17 avril 2019, elle a sollicité auprès des services de la préfecture du Rhône la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un avis du 21 novembre 2024, la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à cette demande. Mme B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. En premier lieu, par un arrêté du 17 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, librement accessible tant aux parties qu’au juge, la préfète du Rhône a accordé à Mme C… E…, directrice des migrations et de l’intégration, une délégation à l’effet de signer la décision litigieuse. Le moyen tiré de ce qu’elle aurait été signée par une autorité incompétente doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B… A… justifie résider sur le territoire français depuis plus de dix ans et qu’elle a épousé un ressortissant français le 22 juillet 2017. Toutefois, il en ressort également qu’elle a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement, prononcées à son encontre les 3 juillet 2013 et 4 mars 2015, qu’elle n’a pas exécutées, de sorte qu’elle se trouvait en situation irrégulière à la date de cette union. En outre, Mme B… A…, en produisant un unique bulletin de paie pour le mois de novembre 2024 et une promesse d’embauche datée du 11 novembre 2024, ne justifie pas d’une intégration professionnelle stable et durable sur le territoire français. Elle dispose, par ailleurs, d’attaches dans son pays d’origine où résident ses deux filles et où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de trente-neuf ans au moins. Dès lors, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à la requérante.
4. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…) ».
5. Ainsi qu’exposé précédemment, Mme B… A… n’a pas exécuté les deux mesures d’éloignement prises à son encontre les 3 juillet 2013 et 4 mars 2015. La préfète du Rhône pouvait donc légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour, pour ce motif notamment, sur le fondement de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En cinquième lieu, pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B… A…, la préfète du Rhône a également relevé que son mariage avec M. F… présentait un caractère frauduleux. La circonstance, à la supposer établie, que ce motif soit erroné est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour qui, ainsi qu’exposé précédemment, est légalement fondée au regard des articles L. 423-23 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
8. La situation personnelle et familiale de Mme B… A…, telle que résumée au point 3, n’est pas constitutives de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre des dispositions précitées. Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions que la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
9. En septième lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. En huitième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs qu’exposés au point 3 s’agissant de la décision de refus de titre de séjour.
11. En neuvième lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l’encontre des décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français.
12. En dixième lieu, l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
13. Ainsi qu’indiqué précédemment, Mme B… A… a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement auxquelles elle n’a pas satisfait, ne justifie pas d’une insertion professionnelle sur le territoire français et dispose d’attaches dans son pays d’origine, où résident ses deux enfants. Dès lors, c’est sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commettre d’erreur d’appréciation que la préfète du Rhône a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… A… épouse F…, à Me Sabatier et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Viotti, première conseillère,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
L. LahmarLe président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Habitation ·
- Construction
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage public ·
- Voie publique ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Entretien ·
- Dommage ·
- Préjudice ·
- Service
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Insertion professionnelle ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Compétence du tribunal
- Justice administrative ·
- Théâtre ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Signalisation lumineuse ·
- Recours contentieux ·
- Famille ·
- Sécurité ·
- Alerte ·
- Ordonnance
- Commission ·
- Vie privée ·
- Cartes ·
- Département ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Certificat ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Fins
- Assignation à résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Règlement (ue) ·
- Observation ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen
- Justice administrative ·
- Commission départementale ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Droits fondamentaux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Légalité externe ·
- Liberté ·
- Atteinte ·
- Recours ·
- Garde des sceaux
- Résidence ·
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Annulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.