Annulation 16 mars 2023
Annulation 23 novembre 2023
Rejet 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 23 nov. 2023, n° 2302354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2302354 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 16 mars 2023, N° 2203020 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, M. D B, représenté par Me Moundounga, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 avril 2023 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié-travailleur temporaire » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors, d’une part, qu’il est dispensé de solliciter l’autorisation spéciale mentionnée à l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, qu’il bénéficie de la possibilité de solliciter un visa de régularisation sur le fondement de l’article L. 436-4 du même code ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet n’a pas examiné sa demande de renouvellement de titre de séjour qu’il a présentée sur le fondement des dispositions des articles L. 423-2 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnait, en outre, les dispositions de l’article L. 435-1 du même code et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet de Saône-et-Loire soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boissy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant comorien né en 1989, est entré sur le territoire métropolitain le 6 août 2021 muni d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » délivrée le 22 janvier 2020 par le représentant de l’Etat à Mayotte et valable jusqu’au 21 janvier 2022. Le 8 mars 2022, il a sollicité le renouvellement de cette carte en se prévalant de sa qualité de « conjoint de français » et de « membre de famille d’un ressortissant de l’UE ». Par une décision du 11 mai 2022, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour. Par un jugement n° 2203020 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Dijon a notamment annulé cette décision du 11 mai 2022 et a ordonné au préfet de Saône-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la situation de l’intéressé. Par une décision du 27 avril 2023, le préfet de Saône-et-Loire a, de nouveau, rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par l’intéressé. M. B demande l’annulation de cette décision du 27 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par le représentant de l’Etat à Mayotte après avis du représentant de l’Etat du département ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou de Saint-Pierre-et-Miquelon où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d’ordre public. () Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, descendants directs âgés de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants directs à charge des citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l’obligation de solliciter l’autorisation spéciale prenant la forme d’un visa mentionnée au présent article ».
3. Tout d’abord, sous la qualification de « visa », les dispositions de l’article L. 441-8 instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’État à Mayotte, que doit en principe obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte, dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’il entend se rendre dans un autre département. La délivrance de cette autorisation spéciale, sous conditions que l’étranger établisse les moyens d’existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour et les garanties de son retour à Mayotte, revient à étendre la validité territoriale du titre de séjour qui a été délivré à Mayotte, pour une durée qui ne peut en principe excéder trois mois.
4. Ensuite, les dispositions de l’article L. 441-8, qui subordonnent ainsi l’accès aux autres départements de l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte à l’obtention de cette autorisation spéciale, font ainsi normalement obstacle à ce que cet étranger, s’il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun et, notamment, à la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue par les articles L. 423-2 et L. 423-23.
5. Enfin, compte tenu de la rédaction de la dernière phrase de l’article L. 441-8 et des objectifs des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives aux libertés de circulation, le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge et l’ascendant direct d’un citoyen français doit uniquement être muni de cette autorisation spéciale lorsqu’il se rend, seul, dans d’autres départements. Il est en revanche dispensé de l’obligation de solliciter une telle autorisation lorsqu’il s’y rend accompagné de ce citoyen français.
6. Le préfet de Saône-et-Loire a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B au motif que ce dernier était entré sur le territoire métropolitain de la France en étant démuni de l’autorisation spéciale mentionnée à l’article L. 441-8 alors que, pourtant, il n’en était pas dispensé dès lors que, d’une part, Les Comores, pays dont il est ressortissant, figure sur la liste annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 et que, d’autre part, Mme A C, de nationalité française, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 22 juillet 2021, ne bénéficie pas, en l’espèce, des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives aux libertés de circulation.
7. Il ressort des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas contesté que M. B et Mme A C ont rejoint ensemble le territoire métropolitain de la France le 6 août 2021. Ainsi, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, le requérant était en l’espèce dispensé de solliciter l’autorisation spéciale. En rejetant sa demande pour le motif analysé au point 6, le préfet de Saône-et-Loire a donc entaché sa décision d’une erreur de droit.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 27 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Compte tenu du motif retenu pour annuler la décision attaquée, le présent jugement implique seulement que le préfet de Saône-et-Loire procède au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour présentée par M. B. Il y a dès lors lieu d’ordonner au préfet d’effectuer ces diligences dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Moundounga, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la somme de 1 000 euros.
DECIDE :
Article1er : La décision du préfet de Saône-et-Loire du 27 avril 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Moundounga la somme de 1 000 euros, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Moundounga.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône.
Délibéré après l’audience du 2 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
L’assesseure la plus ancienne,
M. DesseixLe président,
L. BoissyLa greffière,
E. Herique
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffier
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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