Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 3, 9 mai 2025, n° 2504696
TA Grenoble
Rejet 9 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que l'arrêté a été signé par la directrice de cabinet de la préfète, à qui la préfète avait délégué sa signature, rendant ainsi l'argument infondé.

  • Rejeté
    Absence de notification de l'arrêté

    La cour a établi que l'arrêté a été notifié à M. B par des gendarmes et affiché sur les lieux, rendant cet argument sans fondement.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de la loi n°2000-614

    La cour a jugé que la préfète a respecté les conditions légales pour émettre l'arrêté, car la commune d'Annecy respecte ses obligations en matière d'accueil des gens du voyage.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que la mise en demeure ne porte pas atteinte à leur vie privée, car elle ne les empêche pas de vivre ailleurs et ne nécessite pas de déscolariser leurs enfants.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, juge unique 3, 9 mai 2025, n° 2504696
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2504696
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 3, 9 mai 2025, n° 2504696