Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 3, 9 mai 2025, n° 2504696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504696 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025 et un mémoire enregistré le 6 mai 2025, Messieurs A, Gary et Marcel B, Salvatore et Jordan Busia et Mesdames Cindelle, Cindy et Chantal B, Laura Haulard et Lindsey Spade, représentés par Me Cunin, demandent au magistrat désigné d’annuler l’arrêté n°PREF-CAB-BSI-2025-082 du 29 avril 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a mis en demeure de quitter les lieux le groupe de gens du voyage installé avec quinze caravanes et vingt-quatre véhicules depuis le 26 avril 2025 sur le site du complexe sportif Max Décarré, rue de la Vallée à Seynod ;
Il soutient que l’arrêté en litige :
— est signé par une autorité incompétente ;
— n’identifie pas les destinataires de l’acte et ne leur a pas été notifié ;
— méconnaît les dispositions de l’article I de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 ;
— méconnaît les dispositions de l’article I bis de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025 la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête ;
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article R. 779-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 7 mai 2025 à 14h30.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Thierry, magistrat désigné.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 avril 2025 pris en application de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, le préfet de la Savoie a mis en demeure de quitter les lieux le groupe de gens du voyage installé avec quinze caravanes et vingt-quatre véhicules depuis le 26 avril 2025 sur le site du complexe sportif Max Décarré, rue de la Vallée à Seynod dans un délai de vingt-quatre heures. Les requérants demandent au tribunal, sur le fondement de l’article R. 779-1 du code de justice administrative, d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté a été signé par Mme C, directrice de cabinet de la préfète de la Haute-Savoie à qui la préfète de la Haute-Savoie a délégué sa signature pour les arrêtés de mise en demeure de quitter les lieux en application des articles 9 et 9-1 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage par un arrêté du 7 avril 2025. Les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’un vice de compétence.
3. En deuxième lieu, bien que l’article 1er de l’arrêté se borne à indiquer que « les gens du voyage visés par la demande du maire d’Annecy » sont mis en demeure de quitter les lieux, les motifs de l’arrêté en litige désignent clairement le groupe de gens du voyage installé avec quinze caravanes et vingt-quatre véhicules depuis le 26 avril 2025 sur le site du complexe sportif Max Décarré, rue de la Vallée à Seynod. L’arrêté permet ainsi d’identifier sans ambiguïté les personnes concernées par la mise en demeure. M. B et autres ne se prévalent au demeurant de la méconnaissance d’aucun texte ou principe qui impliquerait des mentions plus précises.
4. Par ailleurs, il ressort des pièces produites par la préfète de la Haute-Savoie que l’arrêté a été notifié à M. B le 5 mai 2025 à 16h00 par des gendarmes de la gendarmerie d’Annecy-Seynod et affiché sur les lieux occupés. M. B et autres ne sont ainsi pas fondés à soutenir que l’arrêté ne leur a pas été communiqué. En tout état de cause, les conditions de notifications d’un acte administratif sont sans influence sur sa légalité.
5. En troisième lieu, en se prévalant des dispositions des articles I et I bis de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000, les requérants doivent être regardés comme invoquant la méconnaissance des dispositions de l’article 9 de cette loi aux termes duquel : " I.-Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie : 1° L’établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l’article 2 ; 2° L’établissement public de coopération intercommunale bénéficie du délai supplémentaire prévu au III du même article 2 ; 3° L’établissement public de coopération intercommunale dispose d’un emplacement provisoire agréé par le préfet ; 4° L’établissement public de coopération intercommunale est doté d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage, sans qu’aucune des communes qui en sont membres soit inscrite au schéma départemental prévu à l’article 1er ; 5° L’établissement public de coopération intercommunale a décidé, sans y être tenu, de contribuer au financement d’une telle aire ou de tels terrains sur le territoire d’un autre établissement public de coopération intercommunale ; 6° La commune est dotée d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental, bien que l’établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient n’ait pas satisfait à l’ensemble de ses obligations. () II.-En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain. "
6. Par un arrêté du 5 août 2022, régulièrement publié, le maire de la commune d’Annecy, laquelle est membre de la communauté d’agglomération du Grand Annecy, qui est elle-même un établissement public de coopération intercommunale mentionné au I des dispositions précitées, a interdit le stationnement des résidences mobiles des gens du voyage en dehors des aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune. Par ailleurs, s’il n’est pas contesté que l’une des aires d’accueil d’Annecy est actuellement partiellement fermée pour y mener des travaux, il ressort des indications non contredites de la préfète de la Haute-Savoie que la commune d’Annecy respecte ses obligations en matière de capacités d’accueil et de stationnement des gens du voyage. C’est ainsi sans méconnaître les dispositions du I. de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 que la préfète de la Haute-Savoie a pu mettre en demeure M. B et autres de quitter les lieux occupés sans autorisation.
7. En quatrième lieu, il ressort des éléments produits par les requérants comme par le préfet que le groupe visé par l’arrêté en litige est installé sur un terrain destiné aux activités sportives et qui n’est ni prévu ni adapté pour en faire un lieu de vie. Il est constant que le terrain où sont installés les caravanes et autres véhicules n’est équipé ni de sanitaires ni de point d’eau ni d’accès à l’électricité. Pour pallier cette absence, les requérants ont réalisé des branchements électriques sauvages sur un compteur électrique situé à proximité en méconnaissance des règles de sécurité, et un branchement d’un tuyau pour l’eau à une borne incendie de nature à gêner et retarder l’intervention des services de secours en cas d’incendie. Il n’est pas non plus contesté que les requérants ont pénétré sur le terrain en déplaçant des blocs de bétons et qu’ils ne payent ni l’eau ni l’électricité consommés. Dans ces circonstances l’occupation sans titre des lieux est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. C’est ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, sans méconnaître les dispositions précitées du II de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 que la préfète de la Haute-Savoie a pu décider de les mettre en demeure de quitter les lieux.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
9. D’une part ces stipulations n’impliquent pas que des particuliers puissent imposer à l’administration la possibilité de s’établir pour y vivre, sur des terrains réservés à des services publics. D’autre part, il n’est établi par aucun élément du dossier que la mise en demeure litigieuse empêche les requérants de poursuivre leur vie privée et familiale ailleurs que sur le terrain qu’ils occupent irrégulièrement et qu’elle implique de déscolariser leurs enfants. Ainsi, eu égard à la nature de l’atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques que cette occupation illégale est de nature à entraîner les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Les conclusions à fin d’annulation de M. B et autres doivent ainsi être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et autres est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la préfète de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
Le magistrat désigné,
P. Thierry
Le greffier,
S. Ribeaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25046962
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