Non-lieu à statuer 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 2420225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2420225 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2024 et 3 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Paugam, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, dans le cas où il serait admis à l’aide juridictionnelle totale, ou, à défaut, à son profit la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
- il n’est pas suffisamment motivé ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas été produit et qu’il n’est pas établi qu’il ait été motivé ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Douet, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Leroy, substituant Me Paugam, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen, né le 1er janvier 1982, déclare être entré irrégulièrement en France le 5 août 2022. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 15 novembre 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 15 avril 2024. Il a sollicité du préfet de Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 22 novembre 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 29 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions de la requête tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
Sur les moyens communs aux différentes décisions :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) restreignent l’exercice des libertés publique ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». En outre, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour / Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ». Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
L’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et fait état d’éléments concernant la situation personnelle de M. A… notamment quant à son état de santé. Il comporte donc l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il en résulte que cette décision est motivée. En conséquence, et conformément à l’article L. 613-1 précité, il en va de même pour la décision portant obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté, qui vise notamment l’article L. 721-3 de ce code, constate que M. A… est ressortissant guinéen et qu’il lui est fait obligation de quitter le territoire français, ce dont il résulte que la décision fixant le pays de destination est, de ce seul fait, motivée. Enfin, l’arrêté vise l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce les considérations de fait sur lesquelles l’interdiction de retour sur le territoire français se fonde. Elle est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées. Il en résulte que le préfet n’a pas entaché sa décision d’une insuffisance de motivation. Partant, les décisions que comporte l’arrêté attaqué sont suffisamment motivées en droit et en fait.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée / (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant: a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement (…) ».
M. A… se prévaut de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas été produit et qu’il n’est pas démontré que cet avis ait fourni les précisions qu’il lui incombait de donner. L’avis du collège de médecin de l’OFII ayant été produit par le préfet en défense, il ressort de cet avis qu’il comporte les mentions requises par les dispositions qui précèdent, indiquant que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. M. A… n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que cet avis ne comporterait pas les précisions idoines.
Enfin le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’un vice de procédure en raison de l’absence de production de l’avis de du collège des médecins de l’OFII doit en tout état de cause être écarté.
En deuxième lieu, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. A… en raison de son état de santé, le préfet de la Loire-Atlantique s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 2 mai 2024, lequel conclut que si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale et si le défaut de cette prise en charge peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard de l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui a été opéré de la cataracte le 13 décembre 2022, souffre également d’hypertension artérielle, d’une sciatique paralysante et hyperalgique ainsi que d’un syndrome de stress post-traumatique et d’un syndrome dépressif. A ce titre, il bénéficie d’un traitement associant des médicaments contre l’hypertension artérielle, un antidépresseur et est suivi en consultation en centre hospitalier. M. A… soutient qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine eu égard à l’indisponibilité de certains des médicaments qui lui sont prescrits actuellement et aux faibles possibilités de suivi psychologique. Il ressort toutefois des pièces du dossier que sa pathologie cardiaque nécessite seulement un suivi bi annuel et un traitement composé de Kardegic, Ramipril et Atorvastatine. Si M. A… soutient que le Ramipril n’est pas disponible en Guinée, la fiche Medcoi produite en défense indique que plusieurs antihypertenseurs sont commercialisés en Guinée et M. A… ne produit pas suffisamment d’éléments permettant de remettre en question l’avis du collège de médecins de l’OFII sur la disponibilité de ces traitements dans son pays d’origine. Ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ne pourrait pas y bénéficier d’un traitement approprié. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les pathologies psychiatriques sont prises en charge par au moins un hôpital en Guinée. Enfin et au surplus, le requérant ne fournit aucun élément relatif au coût financier de son traitement médical, au demeurant non évalué, ni à sa situation financière permettant d’apprécier quelle sera sa situation personnelle en cas de retour en Guinée. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas méconnu l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant d’accorder à M. A… un titre de séjour sur ce fondement.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre la décision contestée.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Si M. A… se prévaut de sa durée de présence en France, soit deux ans à la date de la décision attaquée, il n’est pas dépourvu d’attaches en Guinée, pays où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante ans et où résident sa femme et ses quatre enfants. De plus, M. A… ne fait pas valoir une intégration sociale ou professionnelle particulière en France. Dans ces circonstances, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité du refus de titre de séjour n’étant pas établie, eu égard à ce qui vient d’être dit, le moyen tiré de cette illégalité, invoqué à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A….
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision faisant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation par voie d’exception de la décision désignant le pays de renvoi.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Si M. A… soutient craindre pour sa vie en cas de retour en Guinée, il n’apporte aucun élément de nature à permettre d’établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Au demeurant, sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié et de protection subsidiaire a été définitivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de six mois :
La décision faisant obligation à M. A… de quitter le territoire n’étant pas annulée, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13 du présent jugement, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
H. DOUET
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. MALINGUE
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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