Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 31 déc. 2024, n° 2407738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407738 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, la société SNCF Réseau, représentée par Lexcase société d’avocats, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion sans délai de tous les occupants sans droit ni titre du terrain appartenant au domaine public ferroviaire de SNCF Réseau, situé chemin des Vignasses à Saint-Jean-de-Galaure (26240), parcelle cadastrée n° 161 de la section ZK ;
2°) de l’autoriser à procéder, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et au besoin avec le concours de la force publique, à la libération du domaine public et à l’expulsion des personnes l’occupant sans titre ;
3°) de l’autoriser à évacuer et à mettre au rebut, l’ensemble des matériels, véhicules, objets et détritus laissés à l’abandon sur le site par les occupants.
Elle soutient que :
— l’expulsion ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
— elle présente un caractère d’urgence dès lors que les occupants sans titre participent à la création d’une décharge sauvage et que cette occupation constitue une menace pour la sécurité et la tranquillité publiques
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2024, M. A B conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce que l’expulsion soit ordonnée dans le délai de deux mois, et à ce que soit mise à la charge de la société SNCF Réseau une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie en ce qui le concerne et les troubles invoqués n’ont aucun lien avec le réseau public ferroviaire ;
— il n’est pas installé sur la parcelle ZK161 et celle-ci n’est pas affectée au domaine public ferroviaire.
Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2024, la société SNCF Réseau conclut aux mêmes fins et à l’expulsion de M. A B, occupant sans droit ni titre du terrain appartenant au domaine public ferroviaire de SNCF Réseau, situé chemin des Vignasses à Saint-Jean-de-Galaure (26240), parcelle cadastrée n° 160 de la section ZK.
Elle soutient en outre que :
— l’extension de ses demandes initiales n’entraîne pas d’atteinte au principe de respect du contradictoire dans la mesure où M. B, occupant présumé de la parcelle ZK 160, a pu utilement se constituer devant le juge des référés ;
— les deux parcelles été aménagées pour servir de support à une base travaux lors des opérations de constructions du viaduc ferroviaire et ainsi affectées au service public ferroviaire ; les terrains sont donc entrés dans le domaine public ferroviaire et appartiennent toujours au domaine public de SNCF Réseau en l’absence de tout déclassement, alors même que la parcelle n°160 n’est plus affectée spécifiquement aux activités ferroviaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques.
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 21 octobre 2024 en présence de M. Palmer, greffier :
— le rapport de M. Pfauwadel, juge des référés, qui a indiqué que la décision était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’autoriser le concours de la force publique pour l’exécution de la décision à intervenir ;
— les observations de Me Vandecasteele, avocat de la société SNCF Réseau ;
— les observations de Me Angot et de M. A B ;
— les observations de M. D C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public.
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Il ressort des pièces versées au dossier que la parcelle de terrain cadastrée n°161 de la section ZK, sur le territoire de la commune de Saint-Jean-de-Galaure (Drôme), supporte un viaduc ferroviaire et relève à ce titre dans sa totalité du domaine public de la société SNCF Réseau. La demande d’expulsion des occupants sans droit ni titre de cette parcelle présentée par la requérante ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
4. Si la société SNCF Réseau demande, dans le dernier état de ses écritures, que soit également ordonnée l’expulsion des occupants sans titre de la parcelle cadastrée section ZK n° 160, il ressort des plans et photographies aériennes produites que celle-ci ne supporte pas d’ouvrage ferroviaire ni d’aménagement. La seule circonstance qu’elle aurait été occupée lors des travaux de construction du viaduc ne suffit pas à établir qu’elle est entrée dans le domaine public ferroviaire et qu’elle appartient encore au domaine public de SNCF Réseau faute de déclassement. Les conclusions de la requérante, en ce qu’elles portent sur cette parcelle, doivent dès lors être rejetées comme ne relevant pas de la compétence du juge administratif.
5. Il ressort du constat du commissaire de justice produit par la requérante qu’un campement constitué notamment de caravanes et de véhicules hors d’état de marche a été installé sous le viaduc ferroviaire et à proximité immédiate de celui-ci. Le campement, qui ne dispose pas de sanitaires ni d’une desserte en eau, présente un risque pour la salubrité publique. Le constat fait par ailleurs état de la présence sous le viaduc, à cet endroit d’une faible hauteur, d’une certaine quantité de bûches et d’un barbecue, ainsi que de mobilier, de détritus et d’objets détériorés. Cet état des lieux établit l’existence d’un risque pour la sécurité des personnes et pour l’intégrité des installations ferroviaire en cas d’incendie et d’explosion des bouteilles de gaz utilisées par les occupants du terrain. Dans ces conditions, l’expulsion demandée présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner aux personnes occupant sans droit ni titre la parcelle cadastrée n° 161 de la section ZK, chemin des Vignasses à Saint-Jean-de-Galaure, d’évacuer les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. La société SNCF Réseau est autorisée à évacuer et à mettre au rebut, l’ensemble des matériels, véhicules, objets et détritus laissés à l’abandon sur cette parcelle par les occupants. Il n’appartient en revanche pas au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’autoriser la société SNCF Réseau à recourir à la force publique.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à tout occupant sans droit ni titre de la parcelle cadastrée n° 161 de la section ZK, chemin des Vignasses à Saint-Jean-de-Galaure d’évacuer celle-ci dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La société SNCF Réseau est autorisée à évacuer et à mettre au rebut, l’ensemble des matériels, véhicules, objets et détritus laissés à l’abandon sur cette parcelle par les occupants.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SNCF Réseau, à M. A B, à M. D C et à tout occupant sans droit ni titre de la parcelle cadastrée n° 161 de la section ZK, chemin des Vignasses à Saint-Jean-de-Galaure.
Fait à Grenoble, le 31 décembre 2024
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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