Rejet 12 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 12 déc. 2025, n° 2305407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305407 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, suivie de pièces enregistrées le 17 octobre 2023, M. et Mme A… B…, représentés par Me Collet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Loctudy a délivré un permis à M. et Mme D… en vue de construire une maison individuelle d’habitation sur un terrain situé 17 ter rue de Kareck-Hir, ainsi que la décision du 10 août 2023 rejetant le recours gracieux formé à l’encontre de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Loctudy le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d’un intérêt à agir ;
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- le dossier de demande de permis de construire comporte plusieurs insuffisances au regard des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- le projet méconnaît l’article U 5 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article U 9 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article 1 du chapitre 4 du titre II du plan de prévention des risques d’inondation applicable à la commune de Loctudy.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, la commune de Loctudy, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme B… la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. et Mme D… qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Louvel,
- les conclusions de M. Grondin, rapporteur public,
- les observations de Me Leduc, représentant M. et Mme B…,
- et les observations de Me Moreau-Verger, représentant la commune de Loctudy.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 5 juillet 2023, le maire de la commune de Loctudy (Finistère) a délivré un permis à M. et Mme D… en vue de construire une maison individuelle sur une parcelle cadastrée section AR n° 459, située 17 ter rue de Kareck Hir. M. et Mme B…, voisins du projet, ont formé le 1er août 2023 un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté par le maire de Loctudy le 10 août suivant. Le 21 juin 2024, un permis de construire modificatif portant sur le même projet a été délivré à M. et Mme D…. Par la présente requête, M. et Mme B… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2023 ainsi que la décision du maire de la commune de Loctudy du 10 août 2023 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence du signataire :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire (…) est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. (…) ».
L’arrêté attaqué a été signé par M. E… G…, adjoint au maire de la commune de Loctudy, délégué à l’urbanisme, qui, par un arrêté du maire du 20 janvier 2023, a reçu une délégation permanente de fonction en matière d’urbanisme, à l’effet de signer notamment les permis de construire. Cet arrêté a été transmis au contrôle de légalité le 20 janvier 2023 et affiché le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 5 juillet 2023 doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré des insuffisances du dossier de demande de permis de construire :
Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : (…) 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé (…) e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ». Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement (…) ». Aux termes de l’article R. 431-10 dudit code : « Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain (…) ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En outre, lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis de construire modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
En l’espèce, les requérants reprochent au dossier de demande de permis de construire, déposé le 7 mars 2023, de comporter une notice architecturale qui ne fait pas apparaître l’aménagement du terrain, le traitement des espaces libres, les plantations à conserver ou à créer, ainsi que l’organisation et l’aménagement des accès. Ils font valoir également que le plan de masse n’est pas coté en trois dimensions et ne précise, ni les modalités de raccordement aux réseaux publics, ni les plantations maintenues, supprimées ou créées. Enfin, ils reprochent au pétitionnaire l’absence de document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions voisines et aux paysages. Toutefois, il ressort du dossier de demande de permis de construire modificatif, déposé par M. et Mme D… auprès des services de la mairie de Loctudy le 11 avril 2024, que celui-ci a eu pour objet, notamment, de compléter le dossier de permis de construire en produisant une notice paysagère, de nouveaux plans de masse et documents graphiques d’insertion. La notice paysagère répond ainsi aux exigences de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, notamment en ce qui concerne l’aménagement du terrain, le traitement des espaces libres, les plantations conservées ou créées ainsi que l’accès au terrain, plus spécifiquement critiqués par les requérants. Par ailleurs, les plans de masse du permis modificatif font état du raccordement aux réseaux publics, de l’état existant avec végétation (PCMI 2-1) et de l’état projeté avec végétation (PCMI 2-2). Si la construction à édifier n’y est pas cotée dans les trois dimensions, le dossier comporte par ailleurs un plan de coupe sur terrain naturel (PCMI 3) ainsi qu’un plan des façades (PCMI 5) où figurent les différentes mesures de hauteur. Enfin, de nouveaux documents graphiques d’insertion (PCMI 6 et PCMI 6-1) ont été joints à la demande de permis de construire modificatif, qui permettent d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme :
En premier lieu, aux termes de l’article U 5 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la hauteur des constructions : « Sauf indication contraire figurant dans le document graphique et les fiches projets, / . Dans les zones Ua, Ub, Un, Ut, 1AUb, 1AUt : / Les constructions ne peuvent excéder deux niveaux plus un comble : – la hauteur du rez-de-chaussée est limitée à 4 mètres ; – la hauteur d’un étage est limitée à 3 mètres (…) ».
Il ressort du plan de coupe PCMI 3 joint au dossier de permis de construire modificatif que la construction projetée comporte un étage d’une hauteur de 2,50 mètres et non de 4,10 mètres comme le soutiennent les requérants. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article U 5 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article U 9 du règlement du plan local d’urbanisme relatif au traitement des espaces construits : « (…) – En zone Ub (…) : 40 % au moins de la surface totale du terrain doit être traité de façon à être perméable (…) ».
Si les requérants font valoir que les éléments figurant au dossier de demande de permis de construire ne permettent pas de vérifier le respect de ces dispositions, la notice paysagère jointe à la demande de permis de construire modificatif indique que l’emprise au sol de la construction sera limitée à 56 m2 et que l’accès à la parcelle et l’aire de stationnement aménagés dans l’angle nord-ouest du terrain seront constitués d’une simple aire en gravillons permettant une perméabilité des eaux de pluie. Ainsi, plus de 40 % de la surface totale de la parcelle, laquelle atteint 365 m², sera perméable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article U 9 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, selon l’article 1 du chapitre 4 du titre II du règlement du plan de prévention des risques littoraux Ouest-Odet, approuvé le 16 juillet 2016 et annexé au plan local d’urbanisme, sont interdits en zonage règlementaire rouge, dans lequel se situe une partie du terrain d’assiette du projet, « toutes les constructions, installations, ouvrages, aménagements nouveau (…) à l’exception de cas prévus à l’article 2 suivant ».
Il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée par l’arrêté de permis de construire en litige se situe en dehors de la zone rouge identifiée par le plan de zonage réglementaire du plan de prévention des risques littoraux Ouest-Odet. Dès lors, les requérants ne sauraient utilement invoquer les dispositions précitées pour contester la légalité de l’autorisation d’urbanisme en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1 du chapitre 4 du titre II du règlement du plan de prévention des risques littoraux Ouest-Odet ne peut qu’être écarté.
Il résulte tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Loctudy, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse aux requérants la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme B… une somme globale de 1 500 euros à verser à la commune de Loctudy en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B… verseront une somme globale de 1 500 euros à la commune de Loctudy en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… B…, à M. et Mme C… et F… D… et à la commune de Loctudy.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Louvel, premier conseiller.
M. Blanchard, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
T. Louvel
Le président,
signé
L. BouchardonLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agglomération ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Gens du voyage ·
- Justice administrative ·
- Site ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Demandeur d'emploi ·
- Juge des référés ·
- Création d'entreprise ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Aide ·
- Annulation ·
- Refus
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Commission permanente ·
- Département ·
- Accise ·
- Urgence ·
- Transport maritime ·
- Délibération ·
- Produit énergétique ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Concours ·
- Force publique ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- État
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Chèque ·
- Désistement ·
- Agence ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Service
- Ordures ménagères ·
- Etablissement public ·
- Enlèvement ·
- Déchet ménager ·
- Traitement des déchets ·
- Collecte ·
- Traitement ·
- Collectivités territoriales ·
- Dépense de fonctionnement ·
- Recette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Enfant ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Comptes bancaires ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Délivrance du titre ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Guinée ·
- Traitement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Système de santé
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Retard ·
- Juridiction administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.