Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 janv. 2026, n° 2600137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600137 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre aux services de l’aide sociale à l’enfance der la métropole de Lyon de remettre en place les visites médiatisées auprès de ses enfants ;
2°) de condamner la métropole de Lyon à des dommages et intérêts à hauteur de 150 000 euros par enfant, à verser à la caisse des dépôts et consignations ;
3°) de condamner la métropole de Lyon à verser la somme de 50 000 euros à chaque enfant jusqu’à ce que les enfants soient remis à leur père, somme assortie des intérêts au taux légal en vigueur ;
4°) de condamner la métropole de Lyon au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de procédure civile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
Aux termes de l’article 1181 du code de procédure civile : « Les mesures d’assistance éducative sont prises par le juge des enfants du lieu où demeure, selon le cas, l’un des parents, le tuteur du mineur ou la personne, ou le service à qui l’enfant a été confié ; à défaut, par le juge du lieu où demeure le mineur. (…) ». Selon l’article L. 1199-3 du même code : « La fréquence du droit de visite en présence d’un tiers est fixée dans la décision judiciaire sauf à ce que, sous le contrôle du juge, les conditions d’exercice de ce droit soient laissées à une détermination conjointe entre le ou les parents et la personne, le service ou l’établissement à qui l’enfant est confié. ».
D’une part, le litige soulevé par M. A… porte sur les manquements allégués des services de l’aide sociale à l’enfance de la métropole de Lyon dans l’exécution des décisions du juge des enfants du tribunal judiciaire de Lyon. Ce litige, qui n’est pas dissociable de l’appréciation à laquelle se livre la juridiction judiciaire dans le cadre de la procédure de fixation des mesures d’assistance éducative, n’est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif.
D’autre part, il n’appartient pas au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de prononcer des condamnations à des dommages et intérêts. Les conclusions de M. A… tendant à la condamnation de la métropole de Lyon sont par suite irrecevables.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… par application des articles L. 522-3 et R. 522-8-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon, le 20 janvier 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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