Annulation 10 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 10 nov. 2025, n° 2406920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406920 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, Mme E… C…, représentée par Me Bonneau, agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants D… A…, F… A… et B… A…, demande au tribunal :
d’annuler, d’une part, les décisions de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) du 9 janvier 2024 refusant de délivrer des visas de long séjour aux enfants D… A…, F… A… et B… A… au titre de la réunification familiale et, d’autre part, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l’autorité consulaire ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen des demandes dans la même condition de délai ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en faveur de son avocate en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision consulaire ;
- la décision implicite de la commission de recours n’a pas été signée ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- il n’a pas été procédé à un examen particulier des demandes de visas ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 434-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garnier, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 13 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante malienne, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 octobre 2022. Ses enfants allégués, D… A… né le 3 décembre 2012, F… A… né le 22 décembre 2013 et B… A… né le 1er août 2018, ont sollicité auprès de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) des visas de long séjour au titre de la réunification familiale. Ces demandes ont été rejetées par des décisions du 9 janvier 2024. Saisie le 9 février 2024 d’un recours administratif préalable obligatoire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer les visas sollicités par une décision implicite née le 9 avril suivant, laquelle s’est substituée aux décisions consulaires en application de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dont Mme C… doit être regardée comme demandant la seule annulation au tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (…) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». En outre, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui (…) a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / (…) 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (…). ». Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles (…) L. 434-3 à L. 434-5 (…) sont applicables. / (…). ». Aux termes de l’article L. 434-3 du même code : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ». Aux termes de son article L. 434-4 : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ».
Pour rejeter les demandes de visas, la commission de recours s’est fondée sur le même motif que les décisions consulaires auxquelles elle s’est substituée, en application de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tiré de ce que les documents produits lors du dépôt de la demande ne permettent pas de justifier que le lien de filiation n’est établi qu’à l’égard de la requérante, ou que l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ou que les enfants auraient été confiés à Mme C… au titre de l’autorité parentale en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère.
Il est constant que le père des enfants n’a pas été déchu de ses droits parentaux et que la requérante ne dispose pas de l’autorité parentale sur ses enfants en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère, cette délégation ne pouvant résulter de la décision de l’OFPRA lui accordant la protection subsidiaire, pas plus que des attestations qu’elle a elle-même rédigées. Toutefois, il ressort de la décision de l’OFPRA du 28 octobre 2022 que la protection subsidiaire a été accordée à Mme C… eu égard aux violences qu’elle subissait de la part de son mari à la suite de la naissance de leur deuxième enfant, les enfants eux-mêmes étant victimes de la violence de leur père et ayant pour cette raison été confiés à une amie de la mère de la requérante avant son départ du Mali. Si Mme C… ne justifie pas davantage d’une autorisation de sortie du territoire du père des enfants, ces derniers, eu égard à cette situation, se retrouvent isolés au Mali. Dans ces conditions, et dès lors que le ministre ne remet pas en cause le lien de filiation entre la requérante et les enfants, ni davantage leur identité, Mme C… est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît leur intérêt supérieur tel qu’il est protégé par les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision implicite de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés au titre de la réunification familiale à D… A…, F… A… et B… A…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’y faire procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Bonneau, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1 : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France refusant de délivrer des visas de long séjour aux enfants D… A…, F… A… et B… A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer des visas de long séjour à D… A…, F… A… et B… A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bonneau la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Bonneau.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Enseignement supérieur ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Ancienneté
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- International ·
- Procédures fiscales ·
- Restitution ·
- Livre ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Contribuable ·
- Intérêts moratoires
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Dysfonctionnement ·
- Capture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pénalité ·
- Lot ·
- Retard ·
- Ordre de service ·
- Exécution ·
- Entreprise ·
- Prestation ·
- Maître d'ouvrage ·
- Marches ·
- Service
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Subvention ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Statuer ·
- Rénovation urbaine ·
- Retrait
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Déclaration préalable ·
- Tacite ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Téléphonie mobile ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Déclaration préalable ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Dépense ·
- Éligibilité ·
- Subvention ·
- Fonds structurel ·
- Aide publique ·
- Conseil régional ·
- Sociétés ·
- Versement ·
- Avenant
- Médecin ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Avis ·
- Système de santé ·
- Certificat médical ·
- Rapport ·
- Carte de séjour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Urbanisation ·
- Construction ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Unité foncière ·
- Agglomération ·
- Plan
- Justice administrative ·
- Camping ·
- Fermeture administrative ·
- Commune ·
- Abroger ·
- Exécution ·
- Maire ·
- Commission ·
- Référé ·
- Sécurité
- Pays ·
- Cameroun ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ressortissant ·
- Destination
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.