Annulation 10 mai 2023
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 10 mai 2023, n° 2005443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2005443 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par un déféré et un mémoire, enregistrés les 30 décembre 2020 et 10 juin 2021 sous le n° 2005443, le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2020 par lequel le maire de Vallauris Golfe-Juan a accordé un permis de construire à M. C en vue de la reconstruction à l’identique d’une dépendance sur l’unité foncière section BD 109 à 113, située avenue de la liberté à Vallauris Golfe-Juan, ensemble la décision portant rejet du recours gracieux de la sous-préfète de Grasse daté du 21 septembre 2020 née du silence gardé par le maire sur ce recours.
Il soutient que :
— son déféré est recevable ;
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions des articles L. 111-15 du code de l’urbanisme et 7 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de la commune ;
— il méconnait les dispositions de l’article N2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune ;
— il méconnait la loi littoral précisée par la directive territoriale d’aménagement (DTA) des Alpes-Maritimes en ce que l’unité foncière sur laquelle le projet litigieux est implanté constitue une coupure d’urbanisation au sens de cette directive et se situe en discontinuité de l’agglomération existante en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme dès lors que le terrain d’assiette du projet est compris dans la bande littorale de cent mètres ;
— le permis de construire litigieux a été délivré sur la base d’un dossier incomplet en l’absence de document attestant de la prise en compte de la réglementation thermique.
Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2021, la commune de Vallauris Golfe-Juan déclare s’en remettre aux écritures du préfet des Alpes-Maritimes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2021, M. D C, représenté par Me Grech, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité du déféré du préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et, en tout état de cause, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le déféré du préfet des Alpes-Maritimes est irrecevable en raison, d’une part, de son caractère tardif et, d’autre part, en ce que le préfet ne justifie pas avoir notifié son recours dans les conditions fixées par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par le préfet des Alpes-Maritimes ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 décembre 2020 et 14 mai 2021 sous le n° 2005461, M. D C, représenté par Me Grech, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2020 par lequel le maire de Vallauris Golfe-Juan a retiré le permis de construire qui lui avait été délivré par un arrêté du 31 juillet 2020 et portant sur la reconstruction à l’identique d’une dépendance sur l’unité foncière section BD 109 à 113, située avenue de la liberté à Vallauris Golfe-Juan ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une attestation de permis de construire définitif dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vallauris Golfe-Juan la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme faute pour le maire de Vallauris Golfe-Juan de justifier que cet arrêté lui a été notifié dans le délai de trois mois fixé par ces dispositions ;
— il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le projet entre dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme ;
— il est entaché d’illégalité dès lors que le maire ne pouvait légalement se fonder sur l’absence d’attestation de prise en compte de la réglementation thermique dans le dossier de la demande de permis de construire.
Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2021, la commune de Vallauris Golfe-Juan demande la jonction de cette requête avec le déféré préfectoral enregistré sous le n°2005443 et que l’intervention de la préfecture des Alpes-Maritimes soit admise dans cette instance.
Par un mémoire, enregistrée le 10 juin 2021, le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal :
1°) la jonction de cette requête avec son déféré préfectoral enregistré sous le n°2005443 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2020 par lequel le maire de Vallauris Golfe-Juan a retiré le permis de construire délivré le 31 juillet 2020 à M. C ;
3°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2020 par lequel le maire de Vallauris Golfe-Juan a accordé un permis de construire à M. C, ensemble la décision portant rejet du recours gracieux de la sous-préfète de Grasse daté du 21 septembre 2020 née du silence gardé par le maire sur ce recours.
Il soutient que l’arrêté attaqué du 30 octobre 2020 méconnaît les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme.
Par une ordonnance du 16 juin 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 juillet 2021 à 12 heures.
Par un courrier du 23 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de l’intervention du 10 juin 2021 du préfet des Alpes-Maritimes tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 juillet 2020 et de la décision implicite portant rejet du recours gracieux du 21 septembre 2020 en ce qu’elle constitue des conclusions propres et, en tout état de cause, ne tend pas aux mêmes fins que les conclusions présentées par l’une des parties.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 ;
— le décret n° 2003-1169 du 2 décembre 2003 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 avril 2023 :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— les observations de M. A, représentant le préfet des Alpes-Maritimes,
— les observations de Me Grech, représentant M. C ;
— et les observations de M. E, représentant la commune de Vallauris Golfe-Juan.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 31 juillet 2020, le maire de Vallauris Golfe-Juan a délivré un permis de construire à M. C en vue de la reconstruction à l’identique d’une dépendance sur l’unité foncière section BD 109 à 113, située avenue de la liberté à Vallauris Golfe-Juan. Par un courrier du 21 septembre 2020, réceptionné le lendemain par la commune de Vallauris Golfe-Juan, la sous-préfète de Grasse a formé un recours gracieux contre cet arrêté qui a toutefois été rejeté par une décision née du silence gardé par le maire sur ce recours. Par un arrêté du 30 octobre 2020, le maire de Vallauris Golfe-Juan a retiré cet arrêté du 31 juillet 2020. Par son déféré, enregistré sous le n°2005443, le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2020, ensemble la décision portant rejet du recours gracieux de la sous-préfète de Grasse du 21 septembre 2020 née du silence gardé par le maire sur ce recours. Par sa requête, enregistrée sous le n°2005461, M. C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2020 par lequel le maire de Vallauris Golfe-Juan a retiré cet arrêté du 31 juillet 2020.
Sur la demande de jonction :
2. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le juge administratif dispose, sans jamais y être tenu, de la faculté de joindre deux ou plusieurs affaires. La décision de joindre des requêtes constitue un pouvoir propre du juge. En l’espèce, le déféré du préfet des Alpes-Maritimes, enregistré sous le n° 2005443, et la requête, enregistrée sous le n°2005461, sont dirigées contre deux décisions relatives à un même projet de construction et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’office du juge de l’excès de pouvoir :
3. Le juge de l’excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d’une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu’il n’y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d’annulation dont il est saisi, tant que cette décision n’est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations. Dans cette hypothèse, toutes les parties concernées seront, en cas d’exercice d’une voie de recours, mises en cause et celle à laquelle un non-lieu a été opposé, mise à même de former, si elle le souhaite, un recours incident contre cette partie du dispositif du jugement.
4. Ainsi, lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision et, d’autre part, à celle de son retrait et qu’il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l’effet de l’annulation qu’il prononce, la décision retirée est rétablie dans l’ordonnancement juridique, de constater qu’il n’y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
5. En l’espèce, il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de se prononcer sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 30 octobre 2020 portant retrait du permis de construire litigieux avant de statuer, le cas échéant, sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 juillet 2020 portant délivrance du permis de construire ainsi retiré.
En ce qui concerne l’arrêté du 30 octobre 2020 :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. / () ».
7. Compte tenu de l’objectif de sécurité juridique poursuivi par le législateur, qui ressort des travaux préparatoires de la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement dont ces dispositions sont issues, l’autorité compétente ne peut rapporter un permis de construire, d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, que si la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire du permis avant l’expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle ce permis a été accordé.
8. Il ressort des pièces des dossiers que le maire de Vallauris Golfe-Juan a délivré un permis de construire à M. C le 31 juillet 2020. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme que le délai de trois mois dont disposait le maire pour lui notifier une décision de retrait expirait le 31 octobre 2020. Or, il ressort des écritures de la commune de Vallauris Golfe-Juan que la décision attaquée du 30 octobre 2020 portant retrait du permis de construire délivré à M. C ne lui a été notifiée que le 2 novembre 2020, soit au-delà de ce délai de trois mois. Par suite, et dès lors qu’aucune fraude n’est invoquée par la commune, ce dernier est fondé à soutenir que la décision de retrait attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme.
9. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens de la requête ne sont pas de nature à justifier l’illégalité de la décision en litige.
10. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 30 octobre 2020 par lequel le maire de Vallauris Golfe-Juan a retiré le permis de construire délivré le 31 juillet 2020 à M. C doit être annulé. Il résulte alors de ce qui a été dit aux points 3 à 5 que l’annulation de cet arrêté a pour effet de rétablir l’arrêté du 31 juillet 2020 dans l’ordonnancement juridique. Dès lors, il y a donc lieu de statuer sur les conclusions du déféré du préfet des Alpes-Maritimes, enregistré sous le n°2005443.
En ce qui concerne l’arrêté du 31 juillet 2020 :
Sur les fins de non-recevoir opposées par le pétitionnaire :
11. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission ». Figurent parmi les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 de ce même code : « () Le permis de construire et les autres autorisations d’utilisation du sol et le certificat d’urbanisme délivrés par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, lorsqu’il a reçu compétence dans les conditions prévues aux articles L. 422-1 et L. 422-3 du code de l’urbanisme ».
12. Il ressort des pièces des dossiers que l’arrêté attaqué a été transmis à la sous-préfecture de Grasse le 5 août 2020. Par un courrier du 21 septembre 2020, réceptionné le lendemain par les services de la commune, la sous-préfète de Grasse a sollicité le retrait de cet arrêté en indiquant expressément que « la présente lettre vaut recours gracieux et suspend le délai de recours contentieux ». Contrairement à ce que soutient le pétitionnaire, cette lettre doit être regardée comme un recours gracieux. Dès lors, le délai pour déférer l’acte au tribunal, interrompu par ce recours, a commencé à courir à compter du 22 novembre 2020, date à laquelle une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le maire de la commune sur ce recours. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes avait jusqu’au lundi 25 janvier 2021 pour introduire un déféré. Ainsi, son déféré enregistré au greffe du tribunal le 30 décembre 2020 n’est pas tardif. Il suit de là que la première fin de non-recevoir opposée par le pétitionnaire et tirée de la tardiveté du déféré doit être écartée.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / () ».
14. Il résulte de ces dispositions que, pour un déféré du préfet ou un recours contentieux, l’omission des formalités de notification dans le délai légal de quinze jours francs entraîne dans tous les cas l’irrecevabilité de ce déféré ou de ce recours et, pour un recours administratif, le défaut d’accomplissement des formalités de notification de ce recours dans le délai requis rend irrecevable le recours contentieux qui en prendrait la suite dès lors que celui-ci a été introduit au-delà du délai de deux mois de droit commun.
15. En l’espèce, il ressort des pièces des dossiers que par un courrier du 21 septembre 2020, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, et reçu le lendemain, le préfet des Alpes-Maritimes a adressé à M. C le recours gracieux formé auprès du maire de Vallauris Golfe-Juan à l’encontre de l’arrêté attaqué du 31 juillet 2020. Il ressort également des pièces des dossiers que par des courriers du 30 décembre 2020, notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception, le préfet des Alpes-Maritimes a notifié son recours devant le tribunal tant à la commune de Vallauris Golfe-Juan qu’à M. C. Si l’accusé de réception produit par le préfet des Alpes-Maritimes montre que ce courrier a été distribué le 4 janvier 2021 à la commune de Vallauris Golfe-Juan, cet avis ne mentionne aucune date de réception s’agissant du courrier envoyé à M. C. Toutefois, une telle circonstance est sans incidence sur le respect des formalités prévues par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dès lors qu’il est constant que ce courrier a été déposé par les services de la préfecture le 31 décembre 2020 et que l’avis de réception a été signé par le pétitionnaire. Il suit de là que la seconde fin de non-recevoir opposée par le pétitionnaire et tirée de la méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 31 juillet 2020
16. En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ». Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu reconnaître au propriétaire d’un bâtiment détruit, le droit de procéder à une reconstruction à l’identique dans un délai de dix ans, à condition que le bâtiment ait été régulièrement édifié. En outre, de telles dispositions ont été reprises par celles de l’article 7 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, aux termes desquelles : « La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, dès lors qu’il a été régulièrement édifié ».
17. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces des dossiers et plus particulièrement des clichés issus de la fonctionnalité « remonter le temps » du site de l’institut national de l’information géographique et forestière (IGN) produits par le préfet des Alpes-Maritimes que, si une construction était bien présente sur le terrain d’assiette du projet en juillet 1996, cette construction n’est plus visible sur les prises de vue aériennes effectuées les 4 juin 1999 et 9 juin 2004. En outre, dans son avis défavorable daté du 9 mars 2020, la direction départementale des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes (DDTM) a expressément retenu, après consultation de sa base de photographies aériennes, qu’aucune construction n’était présente sur le terrain d’assiette s’agissant des années 2000 à 2010, sans que cela ne soit d’ailleurs contredit par le pétitionnaire. Enfin, il ressort des clichés issus de la fonctionnalité « street view » du site Google maps, produits par le préfet, qu’aucune construction n’est visible sur le terrain d’assiette litigieux entre avril 2011 et mai 2016.
18. D’autre part, si, au regard des clichés photographiques produits par le préfet des Alpes-Maritimes, une construction apparait sur le terrain d’assiette du projet en août 2017 et mai 2019, aucun élément n’est de nature à établir qu’une telle construction aurait été, en tout état de cause, régulièrement édifiée comme l’imposent pourtant les dispositions des articles L. 111-15 du code de l’urbanisme et 7 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de la commune. Par ailleurs, si, en défense, le pétitionnaire se prévaut du fait qu’une construction était bien existante à compter de l’année 2012 au regard de l’attestation sur l’honneur accompagnée d’une photographie émanant de l’ancien propriétaire et de factures de travaux d’évacuation établies par la société Monako-Bat, ni ces éléments, à supposer qu’ils soient d’ailleurs suffisamment probants, ni la circonstance que cette construction soit mentionnée sur l’acte de propriété de l’intéressé au vu de l’attestation notariale du 30 décembre 2016, ne sont de nature à établir qu’une telle construction aurait été régulièrement édifiée. En outre, le pétitionnaire ne saurait se prévaloir, à l’appui de cette allégation, d’un relevé topographique dont le fond de plan grisé qui correspond aux constructions supposées existantes a été dressé en avril 1997.
19. Enfin, en supposant même que la construction dont se prévaut le pétitionnaire ait été régulièrement édifiée, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le projet litigieux puise être regardé comme sa reconstruction à l’identique au sens des dispositions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme.
20. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que les travaux litigieux ne pouvaient être autorisés sur le fondement des dispositions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme reprises par l’article 7 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de la commune.
21. En deuxième lieu, aux termes de l’article N1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune : « Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol hormis celles visées à l’article N2. / () ». Les dispositions de l’article N2 de ce même règlement, applicables à la zone Nf, prévoient des dérogations à cette règle et notamment s’agissant de « L’aménagement et l’extension mesurée des constructions existantes à usage d’habitation () ».
22. En l’espèce, il résulte de ce qui a été aux points 17 à 19 que le projet litigieux n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme et de celles de l’article 7 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de telle sorte que la construction d’une dépendance à usage d’habitation de 64,76 m² ne saurait être considérée ni comme un aménagement d’une construction existante, ni comme une extension limitée d’une telle construction au sens des dispositions précitées de l’article N2 du règlement du plan local d’urbanisme. Par ailleurs, il n’est pas contesté que le projet n’entre dans aucune autre catégorie des dérogations prévues par ces mêmes dispositions. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnait les dispositions des articles N1 et N2 du règlement du plan local d’urbanisme, applicables à la zone Nf de ce même règlement.
23. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 172-1 du code de l’urbanisme : « Les directives territoriales d’aménagement approuvées avant le 13 juillet 2010 restent en vigueur. Elles sont soumises aux dispositions des articles L. 172-2 à L. 172-5 ». Aux termes de l’article L. 172-2 de ce même code, dans sa version applicable au litige : « 2° Les dispositions des directives territoriales d’aménagement qui précisent les modalités d’application des dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres Ier et II du titre II du présent livre s’appliquent aux personnes et opérations qui y sont mentionnées ». L’article L. 121-3 de ce code dispose que « Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, aménagements, installations et travaux divers, la création de lotissements, l’ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, l’établissement de clôtures, l’ouverture de carrières, la recherche et l’exploitation de minerais et les installations classées pour la protection de l’environnement ».
24. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. () ». En application de ces dispositions, les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu’en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
25. Il résulte des dispositions citées aux points 23 et 24 qu’il appartient à l’autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol mentionnée à l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme de s’assurer, sous contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières aux zones littorales. Dans le cas où le territoire de la commune est couvert par une directive territoriale d’aménagement, ou par un document en tenant lieu, cette conformité doit s’apprécier au regard des éventuelles prescriptions édictées par ce document d’urbanisme, sous réserve que les dispositions qu’il comporte sur les modalités d’application des dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code de l’urbanisme soient, d’une part, suffisamment précises et, d’autre part, compatibles avec ces mêmes dispositions.
26. La directive territoriale d’aménagement (DTA) du département des Alpes-Maritimes, approuvée par le décret du 2 décembre 2003, identifie, parmi les espaces proches du rivage dans lesquels l’extension limitée de l’urbanisation doit s’apprécier à l’échelle de l’ensemble de l’agglomération et de façon différenciée, les « espaces urbanisés sensibles » représentés pas une trame de couleur rouge sur la carte « Littoral » annexée à la présente directive approuvée. La DTA distingue parmi ces « espaces urbanisés sensibles », dans lesquels l’extension de l’urbanisation sera strictement limitée aux seules parcelles interstitielles du tissu urbain, ou « dents creuses » des îlots bâtis, ainsi qu’à la reconstruction et à la réhabilitation des bâtiments existants, « le patrimoine urbain constitué par les veilles villes, certains quartiers, villages anciens ou fronts de mer ainsi que les grandes trames urbaines issues des tracés du XIXème siècle avec leur accompagnement végétal et leurs espaces publics », « des parcs périurbains issus, pour la plupart, des grands lotissements où la trame parcellaire est régulière et organisée et où le végétal prédomine sur le minéral » ou encore de « certaines urbanisations diffuses à forte valeur paysagère telles que celles des caps, des grands versants dominant la mer, de certaines crêtes ou collines où ce type d’urbanisation a généré des paysages spécifiques, riches par leur couvert végétal et où le construit, de valeur architecturale très inégale, reste secondaire ». De telles prescriptions apportent des précisions relatives aux modalités d’application des dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code de l’urbanisme et ne sont pas incompatibles avec elles. Il s’ensuit que la conformité du projet en litige avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières à la loi littoral doit être appréciée au regard de ces prescriptions.
27. Une opération qu’il est projeté de réaliser en agglomération ou, de manière générale, dans des espaces déjà urbanisés ne peut être regardée comme une extension de l’urbanisation que si elle conduit à étendre ou à renforcer de manière significative l’urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie de manière importante les caractéristiques d’un quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions. Le caractère limité de l’urbanisation s’apprécie compte tenu de l’implantation, de l’importance, de la densité et de la destination des constructions envisagées.
28. En l’espèce, d’une part, contrairement à ce que soutient le préfet des Alpes-Maritimes, l’unité foncière du projet n’est pas identifiée comme une coupure d’urbanisation par la directive territoriale d’aménagement des Alpes-Maritimes.
29. D’autre part, il est constant que le terrain d’assiette du projet constitue une vaste unité foncière située en bordure de rivage laquelle est composée d’espaces boisés ainsi que d’une maison principale d’une superficie d’environ 193 m² et d’une maison secondaire d’une superficie d’environ 68 m². Cette unité foncière est séparée de l’agglomération de Vallauris Golfe-Juan, située au nord, par la route de Cannes. En outre, cette unité foncière s’ouvre à l’ouest vers un vaste espace boisé. Dans ces conditions, le projet litigieux se situe dans une zone d’urbanisation diffuse au sens de la directive territoriale d’aménagement qui ne se trouve toutefois pas en continuité avec les agglomérations et villages existants. Dès lors, en délivrant le permis de construire litigieux, le maire de Vallauris Golfe-Juan a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
30. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement ».
31. Il résulte de ces dispositions que ne peuvent déroger à l’interdiction de toute construction sur la bande littorale des cent mètres que les projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, à la condition qu’ils n’entraînent pas une densification significative de ces espaces. En outre, la directive territoriale d’aménagement des Alpes-Maritimes ne comportant aucune disposition sur les modalités d’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative et au juge administratif de contrôler la conformité du projet au regard des seules dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme.
32. En l’espèce, il est constant que, d’une part, le terrain d’assiette du projet est compris dans la bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté en défense. D’autre part, il résulte de ce qui a été au point 29 que le terrain d’assiette du projet est compris dans un secteur d’urbanisation diffuse qui ne se trouve pas en continuité avec les agglomérations et villages existants. Par suite, le terrain d’assiette du projet ne peut être regardé comme se situant au sein d’un espace urbanisé au sens des dispositions précitées de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, le préfet est fondé à soutenir qu’en accordant le permis de construire litigieux, le maire de Vallauris Golfe-Juan a méconnu ces dispositions.
33. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / () j) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l’article R. 111-20 du code de la construction et de l’habitation, un document établi par le maître d’ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l’article R. 111-20-1 de ce code () ».
34. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
35. En l’espèce, il n’est pas contesté, d’une part, que le pétitionnaire était tenu de fournir au service instructeur de la commune un document attestant de la prise en compte de la réglementation thermique dans les conditions fixées par les dispositions précitées de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme. D’autre part, si M. C produit un formulaire attestant de la prise en compte de la réglementation thermique, ce formulaire, au demeurant non signé, est daté du 31 décembre 2020 et est donc postérieur à la date à laquelle le permis de construire a été délivré. Dans ces conditions, le service instructeur de la commune n’a pas été en mesure d’apprécier la conformité du projet à la réglementation thermique applicable. Ainsi, le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que le caractère incomplet du dossier de demande du permis de construire attaqué a été de nature à entacher d’illégalité ce permis.
Sur l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
36. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 de ce même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
37. Pour l’application de ces dispositions, le juge administratif doit, en particulier, apprécier si le vice qu’il a relevé peut être régularisé par un permis modificatif. Un tel permis ne peut être délivré que si les modifications apportées au projet initial pour remédier au vice d’illégalité ne peuvent être regardées, par leur nature ou leur ampleur, comme remettant en cause sa conception générale. A ce titre, la seule circonstance que ces modifications portent sur des éléments tels que son implantation, ses dimensions ou son apparence ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce qu’elles fassent l’objet d’un permis modificatif.
38. En l’espèce, eu égard aux motifs d’annulation retenus, le projet n’est pas susceptible d’être régularisé. Il n’y a donc pas lieu de faire application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
39. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 juillet 2020 par lequel le maire de Vallauris Golfe-Juan a accordé un permis de construire à M. C. Par voie de conséquence, doit également être annulée la décision portant rejet du recours gracieux de la sous-préfète de Grasse du 21 septembre 2020 née du silence gardé par le maire sur ce recours.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
40. En application du principe énoncé au point 3 et dès lors que, d’une part, le déféré du préfet des Alpes-Maritimes, enregistré sous le n° 2005443, et la requête, enregistrée sous le n°2005461, ont été joints pour statuer par un seul jugement et que, d’autre part, l’arrêté du 31 juillet 2020 par lequel le maire de Vallauris Golfe-Juan a accordé un permis de construire à M. C est annulé, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par ce dernier dans sa requête enregistrée sous le n°2005461 dès lors qu’elles sont privées d’objet. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
41. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans l’instance n°2005443, la somme que M. C demande au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas non plus lieu de faire droit à la demande présentée par le requérant dans l’instance n°2005461 et tendant à l’application de ces mêmes dispositions du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 octobre 2020 par lequel le maire de Vallauris Golfe-Juan a retiré l’arrêté 31 juillet 2020 portant délivrance d’un permis de construire à M. C est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 31 juillet 2020 par lequel le maire Vallauris Golfe-Juan a délivré un permis de construire à M. C et la décision portant rejet du recours gracieux de la sous-préfète de Grasse du 21 septembre 2020 née du silence gardé par le maire sur ce recours, sont annulés.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Alpes-Maritimes, à M. D C et à la commune de Vallauris Golfe-Juan.
Une copie sera adressée pour information au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 12 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
M. Holzer, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023.
Le rapporteur,
Signé
M. HOLZER
Le président,
Signé
T. BONHOMME
La greffière,
Signé
M. L. DAVERIO
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°s 2005443, 2005461
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- International ·
- Procédures fiscales ·
- Restitution ·
- Livre ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Contribuable ·
- Intérêts moratoires
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Dysfonctionnement ·
- Capture
- Pénalité ·
- Lot ·
- Retard ·
- Ordre de service ·
- Exécution ·
- Entreprise ·
- Prestation ·
- Maître d'ouvrage ·
- Marches ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Subvention ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Statuer ·
- Rénovation urbaine ·
- Retrait
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Déclaration préalable ·
- Tacite ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Téléphonie mobile ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Dépense ·
- Éligibilité ·
- Subvention ·
- Fonds structurel ·
- Aide publique ·
- Conseil régional ·
- Sociétés ·
- Versement ·
- Avenant
- Médecin ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Avis ·
- Système de santé ·
- Certificat médical ·
- Rapport ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Enseignement supérieur ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Ancienneté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Camping ·
- Fermeture administrative ·
- Commune ·
- Abroger ·
- Exécution ·
- Maire ·
- Commission ·
- Référé ·
- Sécurité
- Pays ·
- Cameroun ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ressortissant ·
- Destination
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Déclaration préalable ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.