Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 21 mai 2025, n° 2501929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501929 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique non communiqué, enregistrés les 12 et 20 mai 2025, M. B A, représenté par Me Bruna-Rosso, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision de refus de délivrance d’un récépissé en date du 28 janvier 2025 prise par Monsieur le préfet de Vaucluse ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil ou en cas de rejet de l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme au titre de l’article L.761-1 du même code.
Il soutient :
— que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est en renouvellement de titre travailleur temporaire, que cette situation l’empêche de poursuivre son stage dans le cadre d’un stage rémunéré par la région et fait obstacle à son indemnisation par France Travail et au versement des allocations logements ;
— pour les mêmes motifs la condition d’utilité est également remplie ;
— le refus de lui délivrer un récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’aller et venir et son droit au travail ;
— il y a lieu de statuer sur sa requête, l’octroi d’un rendez-vous en préfecture ne lui donnant pas satisfaction dès lors qu’il justifie du dépôt de sa demande complète.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet de Vaucluse conclut au non-lieu à statuer et parallèlement au rejet des prétentions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Il ressort des écritures et des pièces produites que M. A a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour qui expirait le 29 janvier 2025 auprès des services de la sous-préfecture de Vaucluse. Lors de l’entretien en préfecture du 28 janvier 2025, un récépissé de demande de titre ne lui a pas été délivré en raison de l’incomplétude de son dossier. M. A a complété son dossier par divers messages électroniques qui n’ont pu être pris en compte par la préfecture qui par message électronique du 4 avril 2025 lui a demandé d’effectuer sa demande de renouvellement de titre de séjour en fonction de son statut. M. A a été convoqué en préfecture le 21 mai 2025 pour déposer son dossier complet. Par suite, à la date de la présente ordonnance, la mesure sollicitée par l’intéressé apparaît comme faisant obstacle à l’exécution de la décision du préfet de Vaucluse de refuser, en l’état de son dossier, l’instruction de sa demande. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de Vaucluse de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour doivent être rejetées.
3. Si M. A demande également l’annulation de la décision lui refusant la délivrance de son récépissé, de telles conclusions excèdent l’office du juge des référés qui ne peut en application des dispositions de l’article L.511-1 du code de justice administrative ne prononcer que des mesures provisoires et sont, par suite, irrecevables.
4.Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles relatives au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de Vaucluse et à Me Hamza.
Fait à Nîmes, le 21 mai 2025.
La juge des référés,
C. Boyer
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501929
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