Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 oct. 2025, n° 2411456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411456 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2024, Mme A… B…, représentée par Me Iharkane, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 10 février 2025, une demande de maintien de la requête a été adressée à la requérante sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un courrier enregistré le 11 février 2025, Mme B… a indiqué qu’elle entendait maintenir sa requête, et notamment ses conclusions indemnitaires.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2411459 du 27 août 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
3. Mme B… ne conteste pas utilement que la demande qu’elle a déposée le 2 janvier 2024 était incomplète, alors que le préfet indique que cette demande a été clôturée en raison d’une erreur dans la validation de son visa de long séjour. Les conclusions à fin d’annulation de Mme B… sont donc dirigées contre une décision inexistante et ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables. Par ailleurs, Mme B… ne soutient pas qu’elle se serait vu opposer une décision l’empêchant de déposer une nouvelle demande régulière et complète. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 21 octobre 2025.
Le président de la 12e chambre,
E. Jauffret
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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