Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2505951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505951 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 mai et 11 novembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Cavé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, de lui délivrer un titre temporaire de séjour l’autorisant à séjourner et travailler en France le temps de cet examen et de prendre une décision dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout, passé les délais fixés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, cette astreinte courant pendant un délai de deux mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de la règle de l’examen particulier des circonstances et est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’elle ne lui accorde pas un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours ;
- est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fedi, président-rapporteur,
- et les observations de Me Cavé, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant malien né le 14 novembre 2000, déclare être entré en France le 19 décembre 2018 et s’y être maintenu continuellement depuis. A la suite du rejet de sa demande d’asile, il a fait l’objet, le 28 octobre 2022, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 19 septembre 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par le travail et, par un arrêté du 9 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée du 9 avril 2025 vise notamment les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Cette décision indique par ailleurs le fondement de la demande de titre de séjour de M. B…, à savoir l’admission exceptionnelle au séjour, et expose les principales circonstances de fait relatives à sa situation professionnelle et personnelle. Cette décision comporte ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour et du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). ».
4. M. B… établit exercer une activité professionnelle d’employé polyvalent de restauration depuis le 20 mai 2023, sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée, et produit les bulletins de salaire afférents, ainsi qu’une demande d’autorisation de travail établie par son employeur le 20 août 2024. Toutefois, ces seuls éléments ne sauraient suffire à démontrer l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels quant à l’insertion professionnelle du requérant ouvrant droit à son admission exceptionnelle au séjour, les bulletins de salaire relatifs à la période de septembre 2019 à septembre 2020, établies au nom de « M. A… C… », ne présentant pas de caractère probant. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que son emploi serait caractérisé par des difficultés de recrutement, ainsi qu’il l’allègue. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. Si M. B… soutient résider en France depuis le 19 décembre 2018, il n’établit pas sa résidence continue sur toute la période alléguée, notamment pour la période antérieure à mai 2022 où il était hébergé chez un tiers et bénéficiait d’une seule adresse de domiciliation dans un centre communal d’action sociale (CCAS), et alors qu’il a fait l’objet d’une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français le 28 octobre 2022. Par ailleurs, il ne se prévaut d’aucune attache personnelle ou familiale en France et n’établit pas davantage être dépourvu de telles attaches au Mali, où résideraient encore ses parents. Enfin, ainsi qu’il a été exposé au point 4, l’intéressé ne démontre pas disposer d’une insertion sociale ou professionnelle significative sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle du requérant.
7. En quatrième lieu, si M. B… soutient qu’il exerce dans un métier en tension au sens de l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, toutefois il ne peut se prévaloir de cet arrêté dont l’entrée en vigueur est postérieure à la date de la décision attaquée.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’aucun des moyens soulevés par M. B… à l’encontre de la décision portant refus de séjour n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ».
10. Il résulte de ces dispositions que le délai de trente jours, accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français correspond au délai de droit commun. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait demandé à bénéficier d’un délai de départ supérieur à trente jours. Par ailleurs, les seules circonstances invoquées par l’intéressé, tirées notamment du respect de ses obligations professionnelles, telles que rappelées au point 4, ne constituent pas des éléments de nature à justifier l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours pour quitter le territoire français serait insuffisamment motivée.
11. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle du requérant.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Fedi, président,
- Mme Le Mestric, première conseillère,
- Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le Mestric
Le président-rapporteur,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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