Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 19 nov. 2025, n° 2300258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2300258 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023 sous le n° 2300258, et des mémoires enregistrés les 10 octobre 2024 et 27 octobre 2025, M. B… D…, représenté par Me Dubourg, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mai 2022 du commandant de la région de gendarmerie de Bretagne prononçant à son encontre une sanction de trente jours d’arrêts, assortie d’une dispense d’exécution, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique, née du silence gardé sur sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la compétence des signataires des décisions des 25 mai 2022 et 16 janvier 2023 n’est pas établie ;
- la décision de le sanctionner est entachée d’une erreur de droit et d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que le contrôle d’alcoolémie auquel il a été soumis soit prévu par un règlement intérieur porté à la connaissance des agents et précisant les modalités de contestation du contrôle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, un mémoire enregistré le 17 mars 2025, et un mémoire enregistré le 29 octobre 2025 et non communiqué, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023 sous le n° 2301471, et des mémoires enregistrés les 10 octobre 2024 et 27 octobre 2025, M. B… D…, représenté par Me Dubourg, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mai 2022 du commandant de la région de gendarmerie de Bretagne prononçant à son encontre une sanction de trente jours d’arrêts, assortie d’une dispense d’exécution, ainsi que la décision du 16 janvier 2023 du directeur général de la gendarmerie nationale rejetant son recours hiérarchique ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève les mêmes moyens qu’à l’appui de la requête n° 2300258.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, un mémoire enregistré le 17 mars 2025 et un mémoire enregistré le 29 octobre 2025 et non communiqué, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ambert,
- les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
- et les observations de Me Dubourg, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D… est gendarme depuis le 12 octobre 1998 et a été affecté à la brigade territoriale autonome de Dinan à compter du 16 décembre 2017. Le 27 mars 2022, alors qu’il devait prendre son service à 9 heures, M. D… est arrivé à 9 heures 30 et présentait des signes d’ivresse. Il s’est soumis à un test d’alcoolémie qui s’est révélé positif, le taux d’alcool dans l’air expiré étant de 0,56 mg/l. Le 25 mai 2022, le commandant de la région de gendarmerie de Bretagne a prononcé à son encontre une sanction de trente jours d’arrêts, assortie d’une dispense d’exécution. Par un courrier du 4 octobre 2022, M. D… a formé un recours hiérarchique. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur sa demande. Par une décision du 16 janvier 2023, le directeur général de la gendarmerie nationale a rejeté son recours hiérarchique. Cette décision expresse s’est substituée à la décision implicite de rejet. Par les requêtes n° 2300258 et n° 2301471, M. D… demande au tribunal d’annuler la décision du 25 mai 2022 du commandant de la région de gendarmerie de Bretagne prononçant à son encontre une sanction de trente jours d’arrêts, assortie d’une dispense d’exécution ainsi que la décision du 16 janvier 2023 du directeur général de la gendarmerie nationale rejetant son recours hiérarchique. Ces requêtes présentent à juger des questions analogues. Il y a dès lors lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 4137-10 du code de la défense : « Les autorités investies du pouvoir disciplinaire mentionnées à l’article L. 4137-4 du code de la défense et à l’article L. 311-13 du code de justice militaire sont le ministre de la défense et les autorités militaires. / Les autorités militaires sont désignées parmi les officiers et, exceptionnellement, les sous-officiers ou les officiers mariniers en position d’activité des forces armées et des formations rattachées. Elles sont réparties en trois niveaux en fonction de la nature des sanctions disciplinaires du premier groupe mentionnées à l’article R. 4137-25 qu’elles sont habilitées à infliger. / La liste des fonctions pour lesquelles les autorités militaires sont investies des prérogatives d’autorité de premier, deuxième ou troisième niveau est fixée par arrêté du ministre de la défense. (…) ». Aux termes de l’article R. 4137-25 du même code : « Les sanctions disciplinaires du premier groupe pouvant être infligées aux militaires par le ministre de la défense et les autorités militaires sont les suivantes : / Autorités habilitées à infliger une sanction disciplinaire. Sanctions maximales et taux maximal pouvant être infligés par chacune des autorités / : (…) Autorité militaire de deuxième niveau, pour tous les militaires. (…) Arrêts : de 1 à 30 jours (…) ». Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 29 juillet 2021 fixant, pour la gendarmerie nationale, la liste des autorités militaires investies du pouvoir disciplinaire d’autorité militaire de premier niveau et de deuxième niveau, paru au bulletin officiel des armées n° 63 du 20 août 2021 : « Au sein de la gendarmerie nationale, les autorités militaires investies du pouvoir disciplinaire de premier niveau (AM1) et de deuxième niveau (AM2) sont désignées en annexe du présent arrêté. ». Aux termes de l’annexe III de cet arrêté : Affectation. Groupement de gendarmerie départementale. (…) Autorité militaire de deuxième niveau. Commandant de la région de gendarmerie (…) ».
En premier lieu, la décision du 25 mai 2022 a été signée par M. C… F…, général de corps d’armée commandant la région de gendarmerie de Bretagne. M. C… F… a été nommé commandant de la région de gendarmerie de Bretagne à compter du 1er août 2020 par décret du 22 juillet 2020 publié au Journal officiel de la République française le 23 juillet 2020. Il était ainsi, en sa qualité d’autorité militaire de deuxième niveau, compétent afin d’édicter la sanction litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 25 mai 2022 doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 1 du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, dans sa rédaction alors applicable : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d’administration centrale (…) ».
La décision du 16 janvier 2023 a été signée par M. A… E…, général de corps d’armée, directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale. M. A… E… a été nommé directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale par décret du 2 février 2022, publié au Journal officiel de la République française le 3 février 2022. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 16 janvier 2023 doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 4123-19 du code de la défense : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux militaires durant leur service selon des modalités fixées par un décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 4123-53 du même code : « (…) L’autorité d’emploi est chargée de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale du militaire, quel que soit le lieu géographique où il exerce son activité. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. Elle veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration constante des situations existantes. (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité militaire, qui est tenue à une obligation générale de prévention des risques professionnels, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des militaires. A ce titre, elle peut, lorsque la consommation de boissons alcoolisées est susceptible de porter atteinte à la sécurité et à la santé des militaires, prendre des mesures, proportionnées au but recherché, limitant voire interdisant cette consommation sur le lieu de travail.
Aux termes de l’instruction n° 5549/DEF/CAB du 19 avril 2007 relative aux dépistages de la toxicomanie et de la consommation excessive d’alcool applicables aux militaires du 19 avril 2007, publiée au bulletin officiel des armées n° 16 du 6 juillet 2007 : « La consommation abusive de boissons alcoolisées ou l’usage, même occasionnel, de substances ou plantes classées comme stupéfiants altèrent les facultés mentales et physiques et nuisent à la bonne exécution du service ainsi qu’à la sécurité du personnel. / Un tel comportement ne peut être admis pour les militaires, appelés à évoluer dans un environnement potentiellement hostile où la maîtrise de soi et la capacité permanente d’évaluation du danger sont indispensables. (…) / Le dépistage par l’autorité militaire est ordonné sur la constatation d’un comportement anormal, tel que l’ivresse manifeste. Il est réalisé au moyen des tests de dépistage mis à sa disposition. (…) / L’autorité militaire est autorisée à contrôler l’imprégnation alcoolique ou l’emprise de substances psychoactives et à en tirer les conséquences disciplinaires appropriées. (…) / Se soustraire aux tests de dépistage est passible de sanction disciplinaire. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du témoignage du commandant de la brigade territoriale autonome de Dinan, que, le 27 mars 2022, alors qu’il devait prendre son service à 9 heures, M. D… est arrivé, ainsi qu’il a été dit au point 1, à 9 heures 30 en présentant des signes d’ivresse manifeste. Ces faits étaient ainsi de nature à justifier qu’il se soumette à un test d’alcoolémie. Ce test s’est révélé être positif, sans que la circonstance que l’absence de publicité relative aux modalités de contestation du contrôle ait une incidence sur la légalité de la sanction litigieuse dès lors que M. D… ne conteste pas avoir été en état d’ébriété. Le moyen tiré de l’erreur de droit et du vice de procédure doit ainsi être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 4122-3 du code de la défense : « Le militaire est soumis aux obligations qu’exige l’état militaire conformément au deuxième alinéa de l’article L. 4111-1. Il exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. (…) ». Aux termes de l’article L. 4137-1 du même code : « Sans préjudice des sanctions pénales qu’ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent : / 1° A des sanctions disciplinaires prévues à l’article L. 4137-2 (…) ». Aux termes de l’article L. 4137-2 du même code : « Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / 1° Les sanctions du premier groupe sont : / a) L’avertissement ; / b) La consigne ; / c) La réprimande ; / d) Le blâme ; / e) Les arrêts ; / f) Le blâme du ministre (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… bénéficiait d’un quartier libre durant la soirée du 26 mars 2022, durant laquelle il a consommé de l’alcool. Le 27 mars 2022, alors qu’il devait prendre son service à 9 heures, il est arrivé à 9 heures 30 en présentant des signes d’ivresse et le test d’alcoolémie auquel il s’est soumis s’est révélé positif, le taux d’alcoolémie étant de 0,56 mg d’alcool par litre d’air expiré. Cet état d’ivresse sur son lieu de travail, que M. D… ne conteste pas, se bornant à indiquer qu’il prend des médicaments, constitue un manquement à ses devoirs de militaire et à son obligation de dignité et présente un caractère fautif. Il ressort des pièces du dossier que M. D… n’est pas dépourvu de tout antécédent disciplinaire puisqu’il a fait l’objet d’une sanction de trente jours d’arrêts, assortie d’une dispense d’exécution, pour des faits, certes d’une nature différente, relatifs à un comportement inapproprié envers une collègue de sexe féminin. Dans ces conditions, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire n’a pas commis d’erreur d’appréciation en le sanctionnant, pour les faits litigieux du 27 mars 2022, de trente jours d’arrêts, assortie d’une dispense d’exécution.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État au titre des frais exposés par M. D… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
Mme Thielen, première conseillère,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. AmbertLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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