Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 déc. 2025, n° 2522886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522886 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2025, M. B… A…, représenté par
Me Tigoki, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 28 juillet 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Tigoki, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier s’engage renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les conclusions aux fins d’annulation sont irrecevables dès lors que la décision produite dans la requête concerne une décision prise le 24 juin 2025 à l’encontre d’une autre personne.
Par un courrier du 5 novembre 2025, M. A… a été invité, sur le fondement de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête, dans un délai de 15 jours à compter sa réception, en produisant la décision qui le concerne conformément à l’article
R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
D’une part, aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) »
D’autre part, aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) ». En outre, aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) »
M. A… demande l’annulation de la décision du 28 juillet 2025 par lequel le préfet de police l’aurait obligé à quitter le territoire français mais verse une décision datée du 24 juin 2025 prise à l’encontre d’une autre personne. Par un courrier mis à sa disposition le 5 novembre 2025 sur l’application Télérecours, M. A…, qui doit être réputé en avoir eu connaissance à l’expiration d’un délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition, a été invité, sur le fondement de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête, dans un délai de 15 jours à compter sa réception, en produisant la décision qui le concerne conformément à l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Toutefois, n’ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était imparti, les conclusions aux fins d’annulation qu’il présente sont entachées d’une irrecevabilité manifeste. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et sa demande tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire rejetée sur le fondement de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que son action est manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Tigoki et au préfet de police.
Fait à Paris le 12 décembre 2025.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
E. Topin
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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