Désistement 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 22 avr. 2026, n° 2406390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406390 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' Agence nationale de l' habitat ( ANAH ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 29 mai 2024 par laquelle l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a retiré la prime de transition énergétique dite « MaPrimRénov » initialement accordée, ensemble cette décision du 29 mai 2024 et d’enjoindre à l’ANAH de lui verser ladite prime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2026, l’ANAH conclut au non-lieu à statuer sur la requête, le recours de M. A… ayant été réexaminé favorablement.
Une lettre a été adressée le 25 février 2026 à M. A… l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : «(…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
3. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, un courrier de la présidente de la formation de jugement du 25 février 2026, invitant à confirmer expressément le maintien de la requête dans un délai d’un mois, a été adressé à M. A… en courrier recommandé, dont il a accusé réception le 28 février 2026. Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de réception d’une confirmation dans le délai imparti, M. A… serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A… doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Bordeaux, le 22 avril 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Chauvin
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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