Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 14 mai 2025, n° 2501635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501635 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 11 avril 2025, N° 501699 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°501699 du 11 avril 2025 le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat transmet la requête de M. B, enregistrée le 19 février 2025 au secrétariat du contentieux.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 24 avril et 9 mai 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle il a été insuffisamment indemnisé en qualité d’enfant de harki dans le cadre du dispositif d’aide prévu par le décret n°2022-394 du 18 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code, « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
2. En vertu de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ».
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef et dont l’accusé de réception postal a été signé le 20 avril 2025, M. B n’a pas, à l’expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, produit l’acte attaqué et n’a pas justifié de l’impossibilité de le produire. Dès lors, la requête de M. B, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°2501635 de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nîmes, le 14 mai 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501635
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
- Code de justice administrative
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