Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 12 juin 2025, n° 2502114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 mai, 6 et 10 juin 2025, M. D B, représenté par Me Tardivel, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°6142526-4343 du 3 avril 2025 par lequel le ministre de la justice l’a sanctionné d’une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que la mesure d’exclusion entraîne une suppression immédiate de ses revenus alors que l’ensemble des charges de son foyer s’élève à 3 202,56 euros ; son épouse a récemment perdu son emploi et ne perçoit plus que 761 euros mensuel ; la mesure le place dans une situation de grande précarité économique, de nature à porter une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué :
. il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté attaqué ;
. il méconnait les dispositions des articles L. 532-4 du code général de la fonction publique et 1er du décret du 25 octobre 1984 en ce qu’il n’a pu consulter l’ensemble des pièces de son dossier administratif que six jours avant la tenue du conseil de discipline ;
. il est entaché d’une erreur de fait et d’appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont soit inexistants ou non prouvés, interprétés de manière subjective et à charge ;
. la sanction prononcée est entachée de disproportion dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet d’une sanction disciplinaire depuis son entrée dans la fonction publique en 2004 et que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2025, le ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que le requérant s’est placé lui-même dans la situation qu’il invoque du fait de son comportement ; en outre l’intérêt public justifie que la mesure contestée soit immédiatement exécutée ;
— Mme C A en sa qualité de directrice de la protection judiciaire de la jeunesse est compétente pour signer l’arrêté litigieux ;
— le requérant a accusé réception le 9 janvier 2025 de sa convocation au conseil de discipline le 11 février 2025 ; il lui a été proposé de consulter le cahier des consignes ainsi que le cahier de suivi de Kylian B le 6 février 2025, ce qu’il a refusé ; M. B a pu faire valoir ses observations à deux reprises les 13 décembre et 6 février 2025 ;
— la multiplicité des griefs invoqués suffit à caractériser la mesure contestée dès lors que sont constatés de graves manquements d’un éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse à ses obligations professionnelles de dignité et d’exemplarité ;
— les faits reprochés, qui présentent un caractère grave et répété, traduisent un comportement incompatible de l’intéressé avec l’exercice de ses fonctions, justifiant le prononcé de la mesure contestée qui n’est pas entachée de disproportion.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 mai 2025 sous le numéro 2502200 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 10 juin 2025 en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, Mme Chamot a lu son rapport et entendu :
— les observations de M. B, représenté par Me Soulier, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; sur l’urgence, elle insiste sur la perte totale de revenus du requérant pour faire face aux charges de la vie courante et sur la perte d’emploi de sa femme réduisant considérablement leurs ressources ; sur la légalité, elle souligne que M. B n’a pas pu bénéficier des droits de la défense, que le droit au silence ne lui a pas été notifié durant l’entretien disciplinaire, que la communication des pièces demandées et utiles à sa défense n’est intervenue que six jours avant l’entretien disciplinaire, que les faits particulièrement graves qui lui sont imputés ne sont allégués que par des témoignages indirects ne permettant pas d’attester de leur réalité, que l’instruction a été menée à charge et que la sanction prononcée est entachée de disproportion.
— le ministre de la justice n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, recruté en 2004, est titularisé en 2005 en tant qu’éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse. Depuis 2020 il exerce ses fonctions au sein de l’unité éducative d’hébergement collectif de Nîmes. Le 24 septembre 2024, il a été suspendu de ses fonctions pour manquement à ses obligations professionnelles, pour une durée de quatre mois par un arrêté du ministre de la justice. Par un courrier du 9 janvier 2025, il a été convoqué à une séance du conseil de discipline fixée au 11 février 2025. Le 16 avril 2025 lui a été notifié l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le garde des sceaux ministre de la justice l’a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de douze mois. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par M. B n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le ministre de la justice l’a sanctionné d’une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de douze mois. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions à fins de suspension et d’injonction présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que M. B présente contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Nîmes, le 12 juin 2025.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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