Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 21 oct. 2025, n° 2503807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 septembre et 6 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Najjari, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée pour son fils, B… ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, la demande de pièces complémentaires ne lui ayant pas été adressée à l’adresse figurant sur la quittance de loyer qu’il avait jointe à son dossier ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son fils, B…, qui n’est plus sous la responsabilité de sa mère depuis 2023, celle-ci ayant dû quitter le pays pour raisons professionnelles, réside au Maroc avec ses grands-parents dont l’âge et l’état de santé dégradé ne leur permet plus d’assurer sa prise en charge ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il remplit les conditions de ressources et tenant aux caractéristiques de son logement ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention de New-York.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le requérant n’a pas déféré à la demande de pièces complémentaires qui lui a été adressée et aucune demande de regroupement familial n’a été enregistrée par l’OFII de sorte qu’aucune décision implicite de rejet n’est née et que la requête est donc irrecevable ;
- le recours est tardif ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2503820.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 6 octobre 2025 à 9 heures en présence de Mme Paquier greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Roux, juge des référés ;
— les observations de Me Najjari, représentant M. A…, qui a repris et développé les moyens invoqués dans ses écritures en insistant sur la recevabilité de sa requête, aucun délai ne lui état opposable, et sur la situation personnelle de son fils, âgé de dix-sept ans et de ses grands-parents au Maroc désormais trop âgés pour le prendre en charge.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité marocaine, réside régulièrement en France depuis 1974 sous couvert de titres de séjour successivement renouvelés. Il a présenté le 11 octobre 2024, par un courrier adressé au préfet de Vaucluse, une demande de regroupement familial au bénéfice de son fils, B…. Du silence gardé durant quatre mois par le préfet de Vaucluse serait née, selon lui, une décision implicite de rejet dont il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. La requête de M. A… ne tend pas à la suspension de l’exécution d’une décision par laquelle lui aurait été refusé le renouvellement d’un titre séjour et ne saurait bénéficier d’une présomption d’urgence. Pour en justifier, M. A… soutient que son fils, B…, réside au Maroc auprès de ses grands-parents dont l’âge et l’état de santé dégradé ne permettraient plus d’assumer la responsabilité de sa prise en charge. Toutefois, M. A…, qui réside en France depuis 1974, ne démontre pas avoir sollicité, antérieurement à la fin de l’année 2024, le regroupement familial de son fils, B… depuis sa naissance en 2008 alors qu’il affirme l’avoir obtenu il y a plusieurs années pour les quatre frères et sœurs de ce dernier. Par ailleurs, si M. A… affirme que la mère B… ne serait pas à même d’assurer la prise en charge de leur fils dès lors qu’elle aurait quitté le Maroc pour des motifs professionnels, il ne produit aucun élément de nature à établir la véracité de ses affirmations. En outre, il n’est pas démontré par les pièces produites que l’âge et l’état de santé des grands-parents chez lesquels réside B… au Maroc aurait significativement évolué depuis qu’ils l’auraient pris en charge en 2023. De plus, en tenant pour établi que l’état de santé du grand-père B…, âgé de quatre-vingt-six ans, ne lui permettrait plus d’assurer la responsabilité de cet adolescent de dix-sept ans, ayant nécessairement acquis, à cet âge, une grande autonomie, il ne résulte pas de l’instruction que sa grand-mère, eu égard à son âge de soixante-seize ans et de l’hypertension artérielle dont elle est affectée, qui ne présente aucun caractère invalidant établi, ne serait pas en mesure de poursuivre la prise en charge B… au Maroc, pays où il a toujours résidé. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. A… ne démontre que l’exécution de la décision dont il demande la suspension porterait une atteinte grave et immédiate à ses intérêts personnels justifiant l’intervention en urgence du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’à défaut de caractère d’urgence, les conclusions à fin de suspension présentées par M. A… doit être rejetées sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de Vaucluse en défense.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 21 octobre 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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