Annulation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 avr. 2025, n° 2500883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500883 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, Mme C B née A, représentée par Me Terrasson, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites de la préfète de l’Isère par lesquelles ont été rejetées sa demande de renouvellement d’une carte de résident valable dix ans ainsi que sa demande de délivrance d’une carte de résident permanent, et toute décision expresse qui s’y substituerait ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de résident permanent dans un délai de deux mois à compter du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de résident valable dix ans dans un délai de deux mois à compter du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le 3 mars 2025, la préfète de l’Isère a délivré à Mme B une carte de résident valable du 30 octobre 2024 au 29 octobre 2034 portant la mention « Toute profession ». Cette décision a implicitement mais nécessairement eu pour effet de rapporter les refus contestés. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B de la somme de 900 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 900 euros à Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B née A et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 9 avril 2025.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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