Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 27 mars 2025, n° 2403448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403448 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, M. B A, représenté par Me Riffault Soulier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de l’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer, dans le délai de trente jours suivant le jugement à intervenir, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » avec autorisation de travailler ou la mention « salarié » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été régulièrement convoqué devant la commission du titre de séjour ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen ;
— le préfet a entaché l’arrêté en litige d’erreurs de fait et d’erreurs d’appréciation quant à sa situation familiale et à ses antécédents pénaux ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont inopérants ou infondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Aymard.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais né en 1970, s’est vu délivrer de 2014 à 2020 plusieurs titres de séjour, le dernier ayant été valable du 18 juin 2020 au 17 juin 2022. Le 13 juin 2022, l’intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 22 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande de titre de séjour, a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de l’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». Aux termes de l’article L. 432-15 du même code : " L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète « . Aux termes de l’article R. 432-11 de ce même code : » L’étranger est convoqué devant la commission du titre de séjour dans les délais prévus au premier alinéa de l’article L. 432-15 par une lettre qui précise la date, l’heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l’intéressé des dispositions du même alinéa « . Enfin, aux termes de l’article R. 432-14 de ce même code : » Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour ".
3. M. A soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été convoqué à la séance de la commission du titre de séjour du 9 novembre 2023. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis produit à l’instance la lettre en date du 24 août 2023 invitant M. A à se présenter le 9 novembre 2023 devant la commission du titre de séjour, le préfet ne justifie toutefois pas de l’envoi et de la réception de cette lettre en dépit de la mesure d’instruction diligentée par le tribunal. Par suite, l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 22 décembre 2023 a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que M. A a été privé d’une garantie en ne pouvant pas faire valoir ses observations devant la commission du titre de séjour qui a émis un avis défavorable.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision du 22 décembre 2023 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 3, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou le préfet territorialement compétent procède au réexamen de la demande et de la situation de M. A, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Riffault Soulier, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Leboul.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 22 décembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande d’admission au séjour présentée par M. A dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Riffault Soulier, avocate de M. A, la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Riffault Soulier et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
M. Aymard, premier conseiller,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
F. Aymard
Le président,
E. Toutain
La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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