Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 8 avr. 2026, n° 2408883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408883 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 18 juin 2024, M. D… B… et Mme A… C…, cette dernière agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante de l’enfant mineur F… B…, représentés par Me Bourgeois, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision en date du 29 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant à D… B… et F… B… des visas d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de faire réexaminer les demandes de visa de M. D… B… et de l’enfant F… B… dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée ou s’il n’y est que partiellement fait droit, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que les actes de naissance, jugements supplétifs d’acte de naissance des demandeurs de visa et jugements relatifs à l’autorité parentale ont été présentés à la fois au consulat et dans le cadre du recours auprès de la commission de recours ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les documents d’état-civil sont probants ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, de droit et d’une d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que les éléments de possession d’état n’ont pas été examinés ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et le principe d’unité familiale reconnu au réfugié.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure adressée le 14 novembre 2025.
La demande d’aide juridictionnelle déposée par Mme C… a été rejetée par une décision du 30 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Guillemin,
- et les observations de Me Rombout, substituant Me Bourgeois, représentant Mme C… et M. B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante ivoirienne née le 20 avril 1993, bénéficie du statut de réfugié depuis le 3 mars 2021. Ses deux fils allégués, D… B…, majeur né le 7 décembre 2004 et F… B…, mineur né le 9 octobre 2006, ont sollicité des visas de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire), laquelle, par deux décisions du 30 octobre 2023, a rejeté leurs demandes. Par une décision expresse du 29 mai 2024, dont Mme C… et M. B… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours préalable formé contre les refus de visas opposés à D… B… et F… B…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que les incohérences des déclarations de la réunifiante devant l’Office français de protection des réfugiés et le bureau des familles des réfugiés ainsi que l’absence de production des jugements supplétifs qui auraient permis l’établissement des actes de naissance des demandeurs de visa et l’absence d’éléments de possession d’état, sont de nature à remettre en cause la filiation alléguée. La décision attaquée comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la commission de recours doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, il résulte des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». L’article L. 561-5 de ce code précise par ailleurs que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne réfugiée.
D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Enfin, aux termes de l’article 311-1 du code civil : « La possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. / Les principaux de ces faits sont : / 1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu’elle-même les a traités comme son ou ses parents ; / 2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ; / 3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ; / 4° Qu’elle est considérée comme telle par l’autorité publique ; / 5° Qu’elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue. ».
D’une part, pour justifier de l’identité de D… B… et de son lien de filiation avec la réunifiante, les requérants produisent un « extrait de minutes du greffe » également intitulé « expédition » délivrée le 21 mars 2024 par le greffier en chef de la section de Touba faisant état d’un jugement supplétif d’acte de naissance rendu par le tribunal de première instance de Man – section de Touba – mentionnant que D… Shérif est né le 7 décembre 2004 à Touba d’Aboulaye B… et de A… C…. Ce document précise également que transcription a été faite sur les registres d’état-civil selon réquisition n°001.00102 du 29 juillet 2020 et mentionne le numéro d’acte de naissance 2814 du 20/10/2020. Concernant F… B…, est également produit un « extrait de minutes du greffe » également intitulé « expédition » délivrée le 21 mars 2024 par le greffier en chef de la section de Touba faisant état d’un jugement supplétif d’acte de naissance rendu par le tribunal de première instance de Man – section de Touba – mentionnant que F… B… est né le 9 octobre 2006 à Touba d’Aboulaye B… et de A… C…. Ce document précise également que transcription a été faite sur les registres d’état-civil selon réquisition n°001.00101 du 29 juillet 2020 et mentionne le numéro d’acte de naissance 2813 du 20/10/2020. Les requérants versent également les copies intégrales des actes de naissance et extraits d’actes de naissance n°2814 et n°2813 du 20 octobre 2020, dressés en transcription sur le registre de la commune de Touba, qui comprennent des mentions cohérentes avec les extraits des minutes du greffe susmentionné. Toutefois, en l’absence de production des jugement supplétifs dans leur version intégrale, les seules productions des extraits des minutes du greffe des jugements supplétifs, qui ne comprennent aucun motif mais seulement le dispositif des jugements, ne peuvent faire foi au sens de l’article 47 du code civil dès lors que ces jugements sont indissociables des actes dont ils permettent l’établissement.
D’autre part, alors que la commission de recours contre les refus de visas d’entrée en France relève que Mme C… a tenu des propos incohérents devant les services de l’OFPRA, il ressort des pièces du dossier qu’elle a effectivement mentionné des dates de naissances erronées concernant ses enfants dans la fiche familiale de référence. Si la requérante se prévaut de quelques photographies, de captures d’écran d’appels vidéo et de messages sur une application instantanée et de transferts d’argent versés à M. E… qui, selon une attestation produite, serait le frère du père des enfants et s’occuperait de ces derniers, ces seuls éléments, qui sont soient non datés, soit quasi-exclusivement postérieurs au bénéfice du statut de réfugié par la réunifiante, sont insuffisants pour démontrer l’identité et le lien de filiation allégués par possession d’état. Dans ces conditions, en rejetant le recours dont elle était saisie au motif que les jugements supplétifs d’acte de naissance n’étaient pas présentés et, en l’absence d’éléments de possession d’état, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a entaché sa décision ni d’une erreur de droit, ni d’une erreur de fait ou d’appréciation.
En troisième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, faute d’établissement de l’identité des demandeurs de visa et de leur lien de filiation avec la réunifiante, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et du principe d’unité familiale reconnu au réfugié doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… et M. B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… et de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à M. D… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
F. Guillemin
Le président,
Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au ministre l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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