Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 20 janv. 2026, n° 2400389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 avril 2024 et 22 avril 2025, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Genuini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement refusé de lui communiquer une copie des trois derniers tableaux d’avancement de grade (AAP2 à AAP1) arrêtés par la direction départementale de la sécurité publique de la Haute-Corse ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui communiquer ces documents dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 mars 2025 et 14 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- à titre principal, que la requête est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 311-12 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L. 311-1, vaut décision de refus. ». Selon les termes de l’article R. 311-13 du même code : « Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l’article R. * 311-12 est d’un mois à compter de la réception de la demande par l’administration compétente. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 343-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant le délai prévu à l’article R. 343-5 par l’administration mise en cause vaut décision de refus. ». Selon les termes de l’article R. 343-5 de ce code : « Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l’article R. * 343-4 est de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande de l’intéressé par la commission. ».
4. En vertu des dispositions de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, lorsque le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose en principe, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Lorsque la décision administrative est une décision implicite, qui ne donne pas lieu à notification, c’est l’accusé de réception de la demande, rendu obligatoire par l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration, qui doit mentionner les voies et délais de recours en vertu du dernier alinéa de l’article R. 112-5 du même code. Aux termes de l’article L. 112-6 de ce code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation ». En matière de communication de documents administratifs, l’absence de telles mentions a pour effet de rendre inopposable le délai de recours de deux mois contre la décision confirmant le refus de communication après saisine de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA). Toutefois, les dispositions précitées relatives à l’accusé de réception ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents, en vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il s’ensuit qu’une décision implicite de rejet d’une demande présentée par un agent à son administration devient définitive à l’issue d’un délai de deux mois, quand bien même l’intéressé n’aurait pas été informé des voies et délais de recours contre cette décision.
3. En l’espèce, Mme A…, adjointe administrative principale de 2ème classe de la police nationale, affectée au service de renseignement territorial de la Haute-Corse, a saisi la CADA par un courrier enregistré au secrétariat de la commission le 24 juillet 2023. Le silence conservé par le ministre de l’intérieur dans les deux mois suivant l’enregistrement de la demande de l’intéressée par la CADA, a fait naître, le 24 septembre 2023, en application des articles R. 343-4 et R. 343-5 du code des relations entre le public et l’administration précités, une décision implicite de refus qui s’est substituée à celle du 24 mars 2023. Ainsi, dès lors que le délai de recours contre la décision née le 24 septembre 2023 expirait le 25 novembre 2023, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 24 novembre 2023, par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement refusé de communiquer à la requérante les documents demandés, enregistrées au greffe du tribunal, le 5 avril 2024, sont dès lors tardives. Par suite, la requête, qui ne saurait être régularisée, doit être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Bastia, le 20 janvier 2026
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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