Annulation 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 5 janv. 2026, n° 2402852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2402852 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 mars 2024 et le 8 mai 2024,
Mme B… A…, représentée par Me Ravestein, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge d’un indu de prime d’activité d’un montant initial de 98,34 euros constitué sur la période de
février 2023 à avril 2023 ;
2°) d’annuler la décision en date du 11 janvier 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge d’un indu d’allocation de logement familiale d’un montant initial de 2 144 euros constitué pour la période de décembre 2022 à mai 2023 ;
3°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer ces indus ;
4°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône de procéder à la restitution des sommes déjà retenues en recouvrement des indus, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
5°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision litigieuse est entachée d’incompétence ;
- le droit de communication a été méconnu ;
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée, notamment eu égard à l’indu de prime d’activité ;
- la commission de recours amiable n’a pas été saisie ;
- la décision litigieuse est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit,
- la décision litigieuse méconnaît les dispositions des articles L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation et R. 822-14 du même code et est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation ;
- elle a toujours déclaré l’ensemble de ses ressources ;
- les sommes qu’elle a perçues correspondent à la simulation réalisée sur le site de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône ;
- elle est de bonne foi et dans une situation précaire.
Le 16 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a produit l’entier dossier en application des dispositions de l’article R. 772-8 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 23 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à la remise de dette, dès lors que le recours administratif prévu à l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation concernant l’allocation de logement familiale et l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale concernant la prime d’activité ne porte que sur le bien-fondé des indus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 décembre 2025 :
- le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Ravestein.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été bénéficiaire de la prime d’activité et de l’allocation de logement familiale dans le département des Bouches-du-Rhône. Suite à un changement de situation, le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a régularisé ses droits et lui a, par un courrier du 20 juin 2023 réclamé le remboursement d’une somme de 1 954,34 euros euros correspondant à un indu de prime d’activité d’un montant de 98,34 euros constitué sur la période de février 2023 à avril 2023 et un indu d’allocation de logement familiale d’un montant initial de 2 144 euros constitué sur la période de décembre 2022 à mai 2023. Par un recours administratif préalable adressé à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône,
Mme A… a contesté le bien-fondé de ces indus. Concernant l’indu de prime d’activité, cette demande a été rejetée par une décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Concernant l’indu d’allocation de logement familiale, la demande a été rejetée par une décision de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône en date du 11 janvier 2024. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la requête :
La caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône soutient que la requête introduite par la requérante à l’encontre de la décision en date du 11 janvier 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à la charge de Mme A… d’un indu d’allocation de logement familiale d’un montant initial de 2 144 euros constitué pour la période de décembre 2022 à mai 2023 est tardif. Toutefois, contrairement à ce que soutient la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône il résulte de l’instruction que la requête a été enregistré le 24 mars 2024 et non le 8 mai 2024, date d’enregistrement du mémoire complémentaire de la requérante. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être rejetée.
Sur l’étendue du litige :
Concernant, l’indu d’allocation de logement familiale, si la requérante dirige ses conclusions contre une décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône suite à son recours administratif préalable, ce recours a été rejeté par une décision en date du 11 janvier 2024, laquelle s’est substituée à la décision implicite initiale. Les conclusions de la requête relatives à l’indu d’allocation logement doivent ainsi être regardées comme dirigées contre cette décision expresse.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne l’indu de prime d’activité d’un montant de 98,34 euros constitué sur la période de février 2023 à avril 2023 :
Quant à la régularité de l’indu :
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge administratif d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En premier et dernier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) imposent des sujétions (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 dudit code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l’allocation de prime d’activité est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
D’autre part, aux termes de l’article 5 de la loi du 11 juillet 1979 codifié depuis le 1er janvier 2016 à l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de communication des motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
Il résulte de l’instruction que Mme A… a formé un recours administratif préalable à l’encontre de la décision du 20 juin 2023 par laquelle le président de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de prime d’activité. Comme cela a été dit précédemment, en l’absence de réponse expresse dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce recours, une décision implicite de rejet est née. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A… a, par courrier recommandé du 23 mars 2024 adressé à la caisse d’allocations familiales, sollicité la communication des motifs de cette décision implicite en application des dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. En l’absence de réponse de l’autorité administrative dans le délai d’un mois imparti à compter de cette demande, la décision par laquelle a été implicitement rejeté le recours préalable obligatoire formé par Mme A… est entachée d’irrégularité.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite rejetant le recours préalable obligatoire qu’elle a formé contre la décision du 20 juin 2023 mettant à sa charge un indu de prime d’activité (IM3 004) d’un montant initial de 98,34 euros constitué sur la période de février 2023 à avril 2023.
En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l’indu d’allocation de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n’y fasse obstacle, il appartient au juge, s’il est saisi de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de rembourser la somme déjà recouvrée, de déterminer le délai dans lequel l’administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n’a été annulée que pour un vice de forme ou de procédure.
Eu égard au motif d’annulation de la décision implicite mettant à la charge de Mme A… un indu de prime d’activité d’un montant de 98,34 euros, il y a lieu d’enjoindre à l’administration de rembourser à la requérante les sommes déjà recouvrées au titre de cet indu dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, dans le cas où l’administration aurait recouvré lesdits indus sauf pour la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône à régulariser dans ce délai sa décision de récupération.
En ce qui concerne l’indu d’allocation de logement familiale d’un montant initial de
2 144 euros constitué pour la période de décembre 2022 à mai 2023 :
Quant à la régularité de l’indu :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours amiable doit contenir outre la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles de ses nom, prénom et qualité. S’agissant d’un organisme collégial, il est satisfait à ces exigences dès lors que la décision prise comporte la signature de son président, accompagnée des mentions en caractère lisibles prévues par cet article.
Il résulte de l’instruction que l’original de la décision attaquée produit par la requérante, constitué du procès-verbal de la séance du 11 janvier 2024 de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône signé, par délégation du directeur comptable et financier, mentionne en outre ses nom et prénom, Catherine De Meirleire. Par ailleurs, il résulte de l’instruction et notamment de la délégation en date du 1er juillet 2020, que cette dernière a reçu délégation du directeur général de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour signer, notamment, les indus et demandes de remise de dette relatives aux allocations logement et à la prime d’activité. La circonstance que la lettre du 24 janvier 2024 notifiant cette décision ait été signée par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône est sans incidence sur la légalité de cette décision. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de signature de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) imposent des sujétions (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 dudit code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l’allocation de logement familiale est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu. Par suite, le moyen doit être écarté.
La décision de la commission de recours amiable du 11 janvier 2024 comporte les éléments de droit et de fait qui la fonde. Ainsi, elle indique la nature de l’indu, son montant et la période de perception indue. Elle mentionne notamment que l’indu réclamé fait suite à une mise à jour de sa situation professionnelle. La décision précise ensuite que l’intéressée n’étant plus en situation de chômage non indemnisé depuis le 8 juillet 2022, la neutralisation effectuée sur ses revenus a été supprimée, elle perçoit des allocations chômage de son ancien employeur depuis cette date et bénéficie, de fait d’un battement de 30 % sur ses revenus en lieu et place de la neutralisation de ses ressources. La décision indique que Mme A… a, en conséquence, perçu à tort l’allocation de logement familiale sur la période de décembre 2022 à juin 2023 pour un montant initial de 2 144 euros. Dans ces conditions elle est suffisamment motivée au regard des prescriptions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 851-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les organismes chargés de la gestion et du versement des aides personnelles au logement réalisent les contrôles relatifs à ces aides selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale. » Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 351-12 du code de la construction et de l’habitation, applicable au litige : « Les informations nécessaires à l’appréciation des conditions d’ouverture, au maintien des droits et au calcul de l’aide personnalisée au logement, notamment les ressources, peuvent être obtenues par les organismes chargés du paiement de l’aide selon les modalités de l’article L. 114-14 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 114-14 du code de la sécurité sociale : « Les échanges d’informations entre les agents des administrations fiscales, d’une part, et les agents des administrations chargées de l’application de la législation sociale et du travail et des organismes de protection sociale, d’autre part, sont effectués conformément aux dispositions prévues par le livre des procédures fiscales, et notamment ses articles L. 97 à L. 99 et L. 152 à L. 162 B. » Aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : « le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes… ». Aux termes de l’article L. 114-21 du même code : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande. ».
Il résulte de ces dispositions que les caisses d’allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole, chargées du service de l’allocation logement, réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d’aide sociale selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations qu’ils servent, ainsi que les garanties procédurales qui s’attachent, en vertu de l’article L. 114-21 du même code, à l’exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer un droit ou de récupérer un indu, tant de la teneur que de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent ainsi une garantie au profit de l’intéressé.
Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l’organisme demeure sans conséquence sur la régularité de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie. En outre, lorsqu’une caisse peut obtenir une même information auprès d’une même administration ou d’un même organisme tant sur le fondement de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles ou de l’article L. 114-14 du code de la sécurité sociale, permettant des échanges d’informations avec les administrations fiscales, qu’au titre du droit de communication prévu par l’article
L. 114-19 de ce dernier code, elle n’est tenue de mettre en œuvre les garanties prévues par l’article L. 114-21 du même code que si elle a entendu se placer dans le cadre du droit de communication.
Il résulte de l’instruction que l’indu en litige a pour origine la mise à jour de la situation professionnelle à partir des déclarations de ressources qu’elle a effectuées et que, par suite, ni la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, ni le département des Bouches-du-Rhône n’ont usé du droit de communication prévu par les dispositions précitées pour vérifier le montant des revenus de Mme A…. Dès lors, cette dernière ne peut utilement soutenir que la procédure est irrégulière. Par suite, le moyen tiré doit être écarté.
En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, la commission de recours amiable a été saisie et a rendu sa décision le 11 janvier 2024. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
Quant au bien-fondé de l’indu :
Aux termes des dispositions de l’article R.822-14 du code de la construction et de l’habitation : Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs, à la date d’effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et qu’il perçoit l’allocation d’assurance prévue à l’article L. 5422-1 du code du travail ou lorsqu’il se trouve en chômage partiel et qu’il perçoit l’allocation spécifique prévue à l’article L. 5122-1 du même code, ou perçoit l’allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l’article L. 5424-25 du même code, les revenus d’activité professionnelle dont bénéficie l’intéressé sont affectés d’un abattement de 30 %. Cette mesure s’applique à partir du premier jour du deuxième mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation. Le nombre minimal d’heures de chômage partiel requis pour bénéficier de cet abattement de 30 % est de quarante heures sur une période de deux mois consécutifs. La rémunération dont bénéficient les personnes relevant des conventions conclues en application de l’article L. 1233-68 du code du travail est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l’application des dispositions du deuxième alinéa du présent article, à l’allocation de chômage à laquelle elle s’est substituée lors de l’entrée en formation.
Lorsque l’intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, l’abattement est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d’activité. » Aux termes de l’article R. 822-15 du même code : « Il n’est tenu compte ni des revenus d’activité professionnelle, ni des indemnités de chômage de l’intéressé lorsque celui-ci ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d’effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement et s’il se trouve dans l’une des situations suivantes : 1° Il ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d’une indemnisation dans les conditions mentionnées par l’article R. 822-14 ; 2° Son indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l’accord mentionné à l’article L. 5422-20 du code du travail, après application du taux dégressif prévu à l’article L. 5422-3 du même code ; 3° Il perçoit l’allocation de solidarité spécifique prévue par les articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du code du travail. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l’allocation d’assurance, ou l’admission à l’allocation de solidarité spécifique. Lorsque l’intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, il est tenu compte de ses ressources à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d’activité. »
Pour mettre à la charge de Mme A… l’indu d’allocation de logement familiale et de prime d’activité d’un montant initial de 1954,34 euros constitué pour la période de décembre 2022 à mai 2023, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône s’est fondée sur la circonstance que l’intéressée ne pouvait bénéficier de la neutralisation de ses ressources sur la période en cause, eu égard à la perception d’allocations chômage. Si
Mme A… soutient qu’elle ne percevait pas le chômage indemnisé sur cette période, il résulte toutefois de l’instruction et également des écritures de l’intéressée qui se contredit sur ce point, que Mme A… était bien indemnisée au titre du chômage sur la période en cause. Par ailleurs en se bornant à soutenir qu’elle a toujours déclaré l’ensemble de ses ressources et que les sommes qu’elle a perçues correspondent à la simulation réalisée sur le site de la CAF,
Mme A… ne conteste pas utilement le bien-fondé de l’indu. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait, ni qu’elle est entachée d’une erreur matérielle d’appréciation.
Sur la remise gracieuse :
22. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’aide personnelle au logement ou de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
23. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° Les aides personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement : / (…) b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes de l’article L. 825-2 du même code : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ».
24. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 ». Aux termes de l’article L. 845-3 du même code : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…) ».
25. Il résulte des dispositions citées aux points précédents qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’aide personnalisée au logement ou de prime d’activité n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient.
26. Il résulte que le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation concernant l’allocation de logement familiale et l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale concernant la prime d’activité ne porte que sur le bien-fondé des indus. Par suite, en l’absence de liaison du contentieux, les conclusions de la requête à fin de remise gracieuse sont irrecevables.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761 du code de justice administrative :
27. Il y a lieu de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à la charge de Mme A… un indu de prime d’activité d’un montant initial de 98,34 euros est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône de rembourser à Mme A… les sommes éventuellement déjà recouvrées au titre de cet indu de prime d’activité, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir, si dans ce délai elle n’a pas régularisé sa décision de récupération.
Article 3 : La caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône versera une somme de
1 200 euros à Mme A…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Lu en audience publique le 5 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. CHARBIT
La greffière,
signé
M. F. BONCET
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chacun en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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