Non-lieu à statuer 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 16 avr. 2025, n° 2306223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306223 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023 et des mémoires enregistrés les 16 février 2025 et 5 mars 2025, M. B A, dans le dernier état de ses écritures, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1) de lui accorder la remise totale d’un indu de prime d’activité d’un montant de 124,29 euros, après remise partielle de 25 % accordée par la caisse d’allocations familiales (CAF) du Lot par une décision du 8 août 2023 sur un indu d’un montant initial de 165,72 euros (IM1 001) ;
2) de lui accorder la remise totale d’un second indu de prime d’activité d’un montant de 913,06 euros, après remise partielle de 25 % accordée par la caisse d’allocations familiales (CAF) du Lot par une décision du 8 août 2023 sur un indu d’un montant initial de 1 217,41 euros (IM3 002) ;
3) de lui accorder le bénéfice de l’option de déclaration trimestrielle de son chiffre d’affaires en matière de prime d’activité ;
4) de lui accorder le partage et le versement des allocations familiales de février à juillet 2023 ;
5) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Lot la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la CAF ne motive pas sa décision sur les circonstances particulières et le mode de calcul de la remise partielle ;
— la CAF ne motive pas sa décision concernant le rejet de sa demande tendant au bénéfice du droit d’option ;
— la CAF remet en cause le partage des allocations familiales au motif que la convention parentale homologuée par le juge aux affaires familiales.
Par un mémoire enregistré le 11 février 2025 et des pièces enregistrées le 19 février 2025 (non communiquées), la CAF du Lot conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— par un courrier du 28 novembre 2023, la CAF a sollicité auprès de M. A les éléments permettant de mettre en place le droit d’option ;
— la commission de recours amiable de la CAF a décidé d’accorder la remise partielle à hauteur de 25% en tenant compte de la responsabilité de l’allocataire (déclaration tardive inférieure à 3 mois) et les capacités financières du foyer, à savoir un quotient familial de 889 euros.
Par un courrier du 5 mars 2025, le tribunal a informé les parties, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, qu’il était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’incompétence du juge administratif pour statuer sur les conclusions du requérant en tant qu’elles concernent les allocations familiales, qui relèvent de la compétence du juge judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A bénéficiait de la prime d’activité. À la suite d’un réexamen de ses droits, la CAF du Lot lui a notifié des indus de prime d’activité d’un montant de 165,72 euros (IM1 001) et de 1 217,41 euros (IM3 002) le 25 mai 2023 en lui indiquant la possibilité d’opter pour la déclaration trimestrielle de son chiffre d’affaires, en sa qualité de travailleur indépendant. M. A a sollicité la remise gracieuse de ses dettes qui lui a été partiellement accordée à hauteur de 25 % par des décisions du 8 août 2023. M. A demande, dans le dernier état de ses écritures, la remise totale ou partielle de ces dettes de prime d’activité, le bénéfice du droit d’option et le partage des allocations familiales.
Sur les conclusions relatives aux allocations familiales :
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et règlementations de sécurité sociale ; () « . Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : » Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; () « . Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : » Les prestations familiales comprennent : () 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) L’allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l’habitation ; () 7°) l’allocation de rentrée scolaire ; () « . Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : » Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ".
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les litiges relatifs aux allocations familiales relèvent du contentieux général de la sécurité sociale, et peuvent faire l’objet de recours portés devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés. Il s’ensuit que les conclusions de la requête tendant au partage d’allocations familiales sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et doivent ainsi être rejetées.
Sur les conclusions relatives à la demande de bénéfice du droit d’option :
4. Par un courrier du 28 novembre 2023, la CAF du Lot a invité le requérant à lui indiquer ses chiffres d’affaires nets pour les mois d’octobre 2022 à mars 2023 pour mettre en place de manière rétroactive le droit d’option sollicité par M. A. Il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions du requérant tendant au bénéfice d’une déclaration trimestrielle de son chiffre d’affaires en qualité de travailleur indépendant.
Sur la demande de remise gracieuse :
5. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation des décisions contestées est inopérant.
7. Pour solliciter la remise totale de sa dette, M. A, dont la bonne foi a été reconnue par la CAF du Lot qui lui a accordé une remise partielle de 25 % de ses dettes et qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause, se borne à indiquer que la CAF n’a pas motivé sa décision alors que tel qu’exposé au point 6, le moyen est inopérant. Il résulte de l’instruction que le quotient familial de l’intéressé, calculé en tenant compte de ses ressources, de ses charges et de la composition de son foyer, s’établissait à 1 425 euros en mai 2023 et à 889 euros au mois d’août 2023. Dans ces conditions, il n’est pas établi que la situation de précarité du requérant ferait obstacle au remboursement de ses dettes de prime d’activité. M. A peut, s’il s’y croit fondé, demander auprès de la CAF un règlement échelonné de ses dettes adapté à sa situation financière.
Sur la demande de frais de procès :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CAF du Lot, qui n’est pas la partie perdante au principal dans la présente instance, la somme que demande M. A sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de M. A relatives aux allocations familiales sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant au bénéfice du droit d’option.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B A, à la caisse d’allocations familiales du Lot et au ministre en charge des solidarités.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Alain CLa greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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