Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 17 nov. 2025, n° 2305364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, M. A… B…, représenté par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Guenviller a délivré un permis de construire à ladite commune pour la construction d’une salle intergénérationnelle sur un terrain situé 9 rue de l’église, ainsi que la décision du 11 juin 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Guenviller une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-3 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-13 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, la commune de Guenviller, représentée par la Selarl Soler-Couteaux et associés, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l’application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Guenviller fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute pour M. B… de justifier d’un intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Thibault, rapporteure,
- les conclusions de Mme Kalt, rapporteure publique,
- les observations de Me Leprodhomme représentant la commune de Guenviller.
Considérant ce qui suit :
1.
Par une demande déposée le 8 décembre 2022, la commune de Guenviller a sollicité la délivrance d’un permis de construire portant sur la construction d’une salle intergénérationnelle, le ravalement de façades de la mairie et la démolition de toilettes sur un terrain cadastré section 01, n°0005 et 0006. Par un arrêté du 28 mars 2023, le maire de la commune de Guenviller a délivré le permis de construire sollicité. M. B… a, par courrier du 25 mai 2023, formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté. Par un courrier du 11 juin 2023, le maire de la commune de Guenviller a rejeté ce recours gracieux. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 mars 2023 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 11 juin 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
3.
Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une telle atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
4.
Il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies versées aux débats, que le projet a vocation à s’implanter sur un terrain actuellement bâti, situé dans le prolongement de la mairie. Si, à proximité immédiate de ce terrain se trouve également une église, celle-ci ne fait l’objet d’aucune protection particulière, son apparence et ses vitraux ne présentant pas davantage de caractéristique propre. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existe dans le quartier une harmonie particulière, constituée de constructions de type traditionnel telles qu’alléguées par le requérant. Dans ces conditions, le requérant, qui ne démontre pas que le projet porte atteinte à l’un des intérêts protégés par l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, n’est pas fondé à soutenir qu’en autorisant le projet, le maire a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
5.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme : « A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. « .
6.
Les limites séparatives s’entendent des limites entre la propriété constituant le terrain d’assiette de la construction et la ou les propriétés qui la jouxtent, quelles que soient les caractéristiques de ces propriétés, dès lors qu’il ne s’agit pas de voies ou d’emprises publiques.
7.
Il ressort des pièces du dossier que le terrain de M. B… ne partage aucune limite séparative commune avec le terrain d’assiette du projet, les deux terrains étant séparés par un chemin communal, constituant une voie ou une emprise publique. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l’urbanisme est inopérant.
8.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-3 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est susceptible, en raison de sa localisation, d’être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit. ».
9.
Ces dispositions n’ont pas pour effet de protéger les tiers à l’ouvrage autorisé mais uniquement les futurs occupants du projet litigieux. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l’urbanisme est inopérant.
10.
En dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 111-13 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose soit la réalisation par la commune d’équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics. »
11.
Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu de tenir compte du seul coût des travaux d’équipement qu’entraînera la construction projetée, rapporté aux ressources dont dispose la commune pendant l’année au cours de laquelle le maire se prononce sur la demande de permis de construire, le coût devant s’apprécier, non au regard du projet lui-même, dont les dispositions précitées, lorsque le permis de construire est sollicité par la commune elle-même, n’ont pas vocation à habiliter les services instructeurs à en apprécier l’opportunité, mais au regard des équipements éventuellement induits par ce projet et de leur coût de fonctionnement.
12.
D’une part, en se bornant à soutenir que la construction de la salle intergénérationnelle va nécessairement augmenter les dépenses de fonctionnement de la commune, M. B… n’assortit ses allégations d’aucun commencement de preuve de nature à en établir le bien-fondé. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet litigieux engendrerait des dépenses pour des équipements nouveaux dès lors que le projet est situé au centre de la commune à proximité immédiate de la mairie qui dispose nécessairement d’un réseau d’eau, d’électricité et de télécommunication. D’autre part, ainsi qu’il vient d’être exposé au point précédent, le requérant ne peut utilement se fonder sur les dispositions précitées de l’article R. 111-13 du code de l’urbanisme pour soutenir que le coût du projet de construction de la salle intergénérationnelle serait, en lui-même, excessif au regard du budget de la commune. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l’urbanisme doit être écarté en ses deux branches.
13.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 mars 2023 et de la décision du 11 juin 2023 rejetant son recours gracieux présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Guenviller qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais liés au litige.
15.
Il y a en revanche lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge du requérant le paiement de la somme de 1 500 euros à la commune de Guenviller, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1 :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
M. B… versera à la commune de Guenviller une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Guenviller.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 novembre 2025.
La rapporteure,
V. THIBAULT
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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