Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2 oct. 2025, n° 2504017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504017 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, le préfet du Gard demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme D… A… et M. C… et des membres de leur famille du lieu d’hébergement d’urgence qu’ils occupent au centre d’accueil pour demandeur d’asile (CADA) géré par l’association la Clède à Alès ;
2°) de l’autoriser, en tant que de besoin, à procéder à l’expulsion de Mme A… et M. B… et des membres leur famille avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’accueil pour demandeur d’asile afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme A… et M. B…, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Ils soutiennent que :
- la juridiction administrative est compétente pour prononcer une injonction de quitter les lieux à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la requête est recevable en ce que le préfet a qualité pour prendre les mesures nécessaires à la libération sous la contrainte des lieux occupés par des personnes qui s’y maintiennent sans titre ;
- l’urgence est caractérisée au regard du nombre de personnes en attente d’hébergement dans le département du Gard, Mme A… et M. B… se maintiennent irrégulièrement en dispositif CADA géré par l’association La Clède depuis le 31 janvier 2025 ;
- l’utilité de la demande est justifiée par l’indisponibilité des places existantes, l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à la date du 25 juin 2025 fait état d’une file active de 119 personnes en attente d’hébergement dédiés à l’asile en Occitanie dont 18 personnes pour le département du Gard ;
- le maintien irrégulier de Mme A… et M. B… ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que l’hébergement dans les lieux d’accueil pour les demandeurs d’asile est strictement limité aux étrangers dont la demande d’asile et en cours d’instruction et qu’une mise en demeure de quitter les lieux leur a été notifiée le 27 mai 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2025 , Mme D… A… et M. C…, représentés par Me Longeron, demandent au juge des référés de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et concluent, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’un délai leur soit laissé pour quitter les lieux et, en tout état de cause, à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils font valoir que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la requête ;
- la mesure se heurte à une contestation sérieuse dès lors qu’ils ont à charge trois enfants âgés de quatre ans à un mois, dont le dernier a vocation à solliciter l’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des procédure civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 2 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Chamot, juge des référés ;
- le préfet du Gard n’étant ni présent, ni représenté.
- les observations de Me Longeron, représentant Mme A… et M. B…, qui reprend oralement, en les précisant, ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête susvisée, il y a lieu d’admettre Mme A… à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Il résulte de l’article 1 de l’arrêté du 18 octobre 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard du 21 octobre 2024, accessible tant au juge qu’aux parties, que M. Yann Gerard, secrétaire général de la préfecture du Gard, sous-préfet de Nîmes, a reçu délégation afin de signer les requêtes juridictionnelles relevant des attributions de l’État dans le département du Gard. La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du signataire e la requête doit par suite être écartée.
Sur la mesure sollicitée :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
4. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
5. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Mme A… et M. B… de nationalité ivoirienne ont sollicité en France le statut de réfugié et ont bénéficié à ce titre d’un hébergement en CADA géré par l’association « La Clède » situé au 8, 10 avenue Marcel Cachin à Alès, à compter du 1er août 2023. Leur demande d’asile a été rejetée par décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 juin 2024, notifiée le 30 juin 2024. Par une décision du 18 décembre 2024 notifiée le 31, la cour nationale des demandeurs d’asile a rejeté leur recours contre ce refus. Mme A… et M. B… n’ont pas obtempéré à la mise en demeure du 13 mai 2025, dont la notification a été effectuée le 27 mai 2025, les informant de l’obligation de quitter leur hébergement dans un délai de quinze jours. Par suite, Mme A… et M. B… se maintiennent dans un lieu d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile alors que leur demande d’asile a été définitivement rejetée. La mesure d’expulsion sollicitée ne se heurte donc, à cet égard, à aucune contestation sérieuse.
7. En deuxième lieu, le maintien indu dans un des lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 précité d’une personne dont la demande d’asile a été définitivement rejetée participe à la saturation des dispositifs d’accueil dans le département, compromettant ainsi le fonctionnement normal de ces dispositifs et par suite la prise en charge des demandeurs d’asile en droit d’en bénéficier. A cet égard, le préfet du Gard établit par la production d’une liste établie le 31 mai 2025 par l’OFII que 18 demandeurs d’asile, dont 5 avec un ou plusieurs enfants mineurs, sont en attente d’un hébergement dans le Gard. La libération des lieux par Mme A… et M. B… présente ainsi, eu égard aux besoins d’accueil de ces demandeurs et au nombre, non contesté, de places disponibles pour cet accueil dans le département du Gard, un caractère d’urgence et d’utilité.
8. Toutefois, compte tenu de la présence de trois jeunes enfants, âgés de quatre, deux ans et un mois et de l’absence de solution immédiate de relogement malgré un avis favorable du SIAO à leur demande d’hébergement d’urgence du 21 août 2024, il y a lieu d’accorder à Mme A… et M. B… un délai de trois mois pour quitter le logement qu’ils occupent au sein du centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile à Alès.
9. En l’absence de départ volontaire à l’expiration de ce délai, le préfet du Gard est autorisé à procéder à l’évacuation forcée des lieux, si nécessaire avec le concours de la force publique. Le préfet du Gard pourra également prendre les mesures nécessaires pour faire enlever les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux aux frais et risques des intéressés, à défaut pour eux de les avoir emportés.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme A… et M. B… sur leur fondement.
O R D O N N E :
Article 1: Mme A… est admise à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à Mme A… et M. B… de libérer le logement qu’ils occupent au centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile géré par l’association « La Clède » à Alès, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : En l’absence de départ volontaire à l’expiration du délai fixé à l’article 2, le préfet du Gard pourra procéder à l’évacuation forcée des lieux, avec le concours de la force publique, et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux aux frais et risques des intéressés.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme D… A…, à M. C… et à Me Longeron.
Copie en sera adressée au préfet du Gard et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Nîmes, le 2 octobre 2025.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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