Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 2303679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, Mme A C, représentée par la SELARL Blanc – Tardivel – Bocognano, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2023 par lequel le maire de Redessan s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Redessan la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
— il méconnait les dispositions de l’article R. 423-39 du code de l’urbanisme, la commune de Redessan n’a pas respecté le délai de trois mois qui lui était imparti pour produire les pièces manquantes ;
— le motif de refus tiré de l’incomplétude du dossier de déclaration préalable est infondé.
Un mémoire présenté pour la commune de Redessan a été enregistré le 2 juin 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hoenen,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— les observations de Me Blanc, représentant Mme C, et de Me Lorion, représentant la commune de Redessan.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 mai 2023, Mme C a déposé auprès des services de la commune de Redessan, une déclaration préalable de travaux pour la transformation de cinquante-quatre mètres-carrés de surface de plancher close et couverte en application du g) de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme, sur un terrain situé au lieudit « Le Bondavin », parcelle cadastrée section ZH n° 05. Mme C demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 2 août 2023 par lequel le maire de Redessan s’est opposé aux travaux déclarés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé pour le maire de Redessan par son adjoint délégué à l’urbanisme, M. D B. Il ressort des pièces du dossier que M. B disposait, par arrêté du 24 mai 2020, affiché en mairie et transmis au contrôle de légalité le 12 juin 2020, d’une délégation de signature à l’effet de signer, pour le maire, les actes relevant de l’urbanisme, ce qui inclut les décisions relatives aux déclarations préalables. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ». Aux termes de l’article R. 423-39 de ce code : " L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier daté du 6 juin 2023 et notifié le 9 juin suivant, la commune de Redessan a invité Mme C à produire, dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande, plusieurs pièces pour compléter le dossier de déclaration préalable qu’elle a déposé le 9 mai 2023. Alors que ce courrier a interrompu le délai d’instruction, ainsi que cela est mentionné expressément, l’autorité administrative s’est opposée à la déclaration préalable de travaux le 2 août 2023, soit avant l’expiration du délai de trois mois imparti à la requérante pour produire les pièces complémentaires nécessaires à l’instruction de sa demande qui expirait le 9 septembre 2023. Dans ces conditions, le maire de Redessan en s’opposant à la déclaration préalable a méconnu les dispositions de l’article R. 423-39 du code de l’urbanisme.
5. En dernier lieu, pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par la requérante, le maire de Redessan a considéré que les pièces sollicitées, à savoir un plan de masse côté dans les trois dimensions indiquant la construction objet du projet et un plan des façades et des toitures précisant si le projet implique la modification des ouvertures de la construction, n’ont pas été produites de sorte que le dossier ne pouvait être traité.
6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que par un courrier du 6 juillet 2023, réceptionné en mairie le 10 juillet suivant, la requérante, par le biais de son conseil, a transmis les plans des façades et toiture avec l’indication que le projet ne modifie par les ouvertures existantes. Par un courrier du 23 août 2023, réceptionné en mairie le 28 août suivant, soit dans le délai de trois mois, imparti par l’article R. 423-39 du code de l’urbanisme, Mme C a communiqué, toujours par l’intermédiaire de son conseil, le plan de masse sur lequel elle a entouré le bâtiment concerné par le projet avec la mention manuscrite « Bâtiment objet de la demande » et une flèche le désignant. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que le maire de Redessan a entaché sa décision d’une erreur de droit en se fondant sur l’incomplétude du dossier pour rejeter cette demande.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Redessan du 2 août 2023.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens. Il y a, en revanche, lieu de mettre à la charge de la commune de Redessan la somme de 1 200 euros à verser à Mme C sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Redessan du 2 août 2023 est annulé.
Article 2 : La commune de Redessan versera à Mme C une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la commune de Redessan.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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