Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 1er juil. 2025, n° 2433516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433516 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, un mémoire de production enregistré le 31 décembre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 27 décembre 2024, Mme B C, représentée par Me Veillat, demande :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-22 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle est aussi entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ;
— et les observations de Me Veillat, représentant Mme C
Une note en délibéré présentée pour Mme C, a été enregistrée le 17 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante marocaine née le 26 octobre 2004, est entrée sur le territoire français le 8 mars 2019 munie d’un passeport et d’un visa court séjour, valable du 26 mars au 25 avril 2019. Le 26 novembre 2022, elle a déposé une demande de délivrance de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 13 septembre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande délivrance de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur l’admission provisoire au titre de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. »
3. Mme C n’a pas été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 26 mars 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. » Aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423- 7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
5. Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, le préfet ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur dans l’appréciation ainsi portée.
6. Pour refuser de délivrer à Mme C un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police a estimé que l’intéressée n’attestait pas du caractère réel et sérieux de ses études. Il ressort des certificats de scolarité versés au dossier que Mme C, après avoir été scolarisée en classe de troisième pendant l’année scolaire 2019/2020, s’est ensuite inscrite en baccalauréat professionnel « Métiers de la mode vêtements » pour les années 2020 à 2023 au lycée professionnel Marie Laurencin, puis a été scolarisée en 2eme année de baccalauréat professionnel « Coiffure » en 3 ans. Si Mme C était en décrochage scolaire au cours des années scolaires 2020 à 2023 en raison d’un contexte personnel difficile, il ressort des pièces du dossier que ses résultats scolaires au sein de la « Mission de lutte contre le décrochage scolaire », ainsi que ceux de sa scolarité en 2eme année de baccalauréat professionnel « Coiffure » en 3 ans, ont été en constante amélioration et qu’elle a obtenu son brevet des collèges en candidat libre. Par suite, Mme C, est fondée à soutenir que le préfet de police, en considérant qu’elle ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études, a commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision lui refusant un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
9. L’annulation de l’arrêté du 13 septembre 2023 implique nécessairement que soit délivré un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme C. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’ordonner cette délivrance dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros qui sera versée à Mme C, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du préfet de police du 13 septembre est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 000 euros à Mme C, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au préfet de police et à Me Veillat.
Délibéré après l’audience du 17juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère
M. Vadim Melka, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur
V. A
Le président,
A. Seulin
La greffière,
S. Rahmouni
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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