Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 16 oct. 2025, n° 2402966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402966 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Brey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 août 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Côte-d’Or a refusé de renouveler son contrat jeune majeur ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Côte-d’Or de rétablir sa prise en charge au titre de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles jusqu’à ses vingt-et-un ans et de lui assurer une solution d’hébergement et une prise en charge adaptée à ses besoins à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge du département de la Côte-d’Or une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’une « erreur manifeste d’appréciation » au regard de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le département de la Côte-d’Or, représenté par la SELARL du Parc, conclut au rejet de la requête.
Le département soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Desseix, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement avisées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Desseix, magistrate désignée,
- les observations de Me Brey, représentant M. A…, et de Me Dandon, représentant le département de la Côte-d’Or.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais qui déclare être né le 6 janvier 2005, est entré irrégulièrement en France au cours de l’année 2020 et a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département de la Côte-d’Or par une ordonnance de placement du procureur de la République près le tribunal judicaire de Pontoise en date du 25 septembre 2020. Il a ensuite bénéficié d’un « contrat jeune majeur », renouvelé en dernier lieu jusqu’au 31 août 2023, puis d’un contrat d’action éducative à domicile « jeune majeur » du 28 septembre 2023 au 28 avril 2024, puis du 15 mai 2024 au 14 août 2024. Par une décision du 5 août 2024, le président du conseil départemental de la Côte-d’Or a refusé de renouveler ce contrat d’action éducative à domicile « jeune majeur ». M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision du 5 août 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (…) ». L’article L. 222-5 du code de l’aide sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration dispose : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. (…) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance ou mettant fin à une telle prise en charge, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler, s’il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l’intéressé s’il apparaît, à la date à laquelle il statue, eu égard à la marge d’appréciation dont dispose le président du conseil départemental dans leur mise en œuvre, qu’un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à la protection de l’enfance et en renvoyant l’intéressé devant l’administration afin qu’elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement.
4. Le 29 juillet 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, le département de la Côte-d’Or a conclu avec M. A… un contrat d’accueil provisoire « jeune majeur » pour la période du 29 juillet 2025 au 5 janvier 2026. Dans ces conditions, de l’office du juge rappelé au point 3, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 5 août 2024 ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant sont devenues sans objet à la date du présent jugement. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les frais liés au litige :
5. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n’y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de la Côte-d’Or le versement au profit de cette dernière de la somme réclamée à ce titre.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A….
Article 2 : Les conclusions de M. A… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au département de la Côte-d’Or et à Me Brey.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La magistrate désignée,
M. Desseix
La greffière,
C. Sivignon
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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