Rejet 5 août 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 août 2024, n° 2409705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409705 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. A B, représenté par Me Laporte, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour de six mois avec autorisation de travail dans un délai de 8 jours et de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Le Broussois pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. / () ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. En se bornant à faire valoir qu’il se trouve, compte tenu du rejet implicite opposé à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée le 8 juin 2023, en situation irrégulière en France, ce qui l’expose à la perte de son emploi et l’empêche de voyager à l’étranger, sans justifier de la réalité du risque invoqué quant à la poursuite de son activité professionnelle, alors qu’il travaille, en situation irrégulière, pour le même employeur depuis le mois de mai 2021, M. B n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B en l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 3 août 2024.
Le juge des référés
Signé : N. Le Broussois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Demande ·
- Délai ·
- Décret ·
- Mise en demeure ·
- Administration ·
- Excès de pouvoir ·
- Allégation ·
- Pièces ·
- Justice administrative
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Décision implicite
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Délit de fuite ·
- Véhicule ·
- Réintégration ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Demande ·
- Recours hiérarchique
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Cada ·
- Séjour des étrangers ·
- Centre d'accueil ·
- Tribunaux administratifs
- Société par actions ·
- Technologie ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Ingénierie ·
- Land ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Recours en responsabilité ·
- École
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Décision implicite ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Route ·
- Capital
- Hôpitaux ·
- Préjudice d'affection ·
- Responsabilité ·
- Faute commise ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Chirurgie ·
- In solidum ·
- Rapport d'expertise ·
- Co-auteur
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Préjudice ·
- Conclusion ·
- Titre ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Épouse ·
- Pays ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Renvoi
- Domaine public ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Juridiction judiciaire ·
- Voirie routière ·
- Propriété des personnes ·
- Juridiction administrative ·
- Maire ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Avis ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Vie privée ·
- Notification ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.