Entrée en vigueur le 22 février 2026
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2026-117 du 20 février 2026 - art. 16 (V)
Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R*421-14 à *R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants :
a) Les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant, à l'exception des travaux de ravalement et des travaux mentionnés aux quatrième, sixième et septième alinéas de l'article R*. 421-13 ;
b) Les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l'article R. 151-27; pour l'application du présent alinéa, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal et le contrôle des changements de destination ne porte pas sur les changements entre sous-destinations d'une même destination prévues à l'article R. 151-28 ;
c) Les travaux susceptibles de modifier l'état des éléments d'architecture et de décoration, immeubles par nature ou effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, lorsque ces éléments, situés à l'extérieur ou à l'intérieur d'un immeuble, sont protégés par un plan de sauvegarde et de mise en valeur et, pendant la phase de mise à l'étude de ce plan, les travaux susceptibles de modifier l'état des parties intérieures du bâti situé à l'intérieur du périmètre d'étude de ce plan ;
d) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique ;
e) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, lorsque ces constructions sont situées sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, de modifier ou de supprimer un élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L. 111-22, par une délibération du conseil municipal, prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article ;
f) Les travaux qui ont pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d'une surface de plancher supérieure à cinq mètres carrés et qui répondent aux critères cumulatifs suivants :
– une emprise au sol créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;
– une surface de plancher créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés.
Ces seuils sont portés à quarante mètres carrés pour les projets situés en zone urbaine d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'exclusion de ceux impliquant la création d'au moins vingt mètres carrés et d'au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d'emprise au sol lorsque cette création conduit au dépassement de l'un des seuils fixés à l'article R*431-2 du présent code.
g) La transformation de plus de cinq mètres carrés de surface close et couverte non comprise dans la surface de plancher de la construction en un local constituant de la surface de plancher.
[…] et peut se synthétiser en quatre mesures : Il s'agit, d'abord, introduire de l'automaticité en matière de planification : Est ainsi introduit un dernier alinéa à l'article R. 132-11 du Code de l'Urbanisme permettant, concernant la commission de conciliation en matière de documents d'urbanisme, que les Collectivités soient dispensées d'organiser une élection en cas de dépôt d'une liste unique, le Préfet se voyant désormais doté de la possibilité […] de nommer, […] ni depuis une voie ouverte au public, ni depuis un autre immeuble disposant d'une vue sur l'installation » (article 16 du même Décret, modifiant les articles R. 421-13 et R. 421-17 du Code de l'Urbanisme).
Lire la suite…Le décret n° 2026-117 du 20 février 2026 « portant mesures de simplification de l'action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements » contient ainsi quelques dispositions modifiant le Code de l'urbanisme sur des points bien précis. […] elle doit aussi l'être par le Préfet au terme de l'article L. 163-7 du Code de l'urbanisme, […] la pose d'une pompe à chaleur doit faire l'objet a minima d'une déclaration préalable dans la mesure où cette installation modifie l'aspect extérieur du bâtiment (article R. 421-17 du Code de l'urbanisme). […] sa pose pourra être effectuée sans formalités particulières. […] Selon les dispositions de l'article R. 462-10 du Code de l'urbanisme, […]
Lire la suite…[…] — l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-9 du code de l'urbanisme et le projet en litige aurait dû faire l'objet d'une demande de permis de construire et non d'une simple déclaration préalable ; ce projet ne peut bénéficier des dispositions de l'article R. 421-17 du même code qui porte à 40 m² le seuil de la surface de plancher admissible sous forme de déclaration préalable pour des travaux réalisés sur des constructions existantes situées en zone urbaine ; […] à l'exception : a) Des constructions mentionnées aux articles R.421-2 à R. 421-8-1 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ; […] R. […]
[…] Mme [C] [R] […] — les dispositions de l'article R 421-17 du code de l'urbanisme imposaient la déclaration préalable aux travaux non soumis à permis de construire et les changements de destination des constructions existantes portant création soit d'une emprise au sol soit d'une surface de plancher supérieure à 5m2 et inférieure à 20m2,
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme : « Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, […] qu'aux termes de l'article R. 421-13 dudit code : « Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception : a) Des travaux mentionnés aux articles R. 421-14 à R. 421-16, […] » ; qu'aux termes de l'article R. 421-17 dudit code : « Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, […]
L'article R421-17 du Code de l'urbanisme soumet à déclaration préalable tout changement de la destination d'une construction. […]
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