Annulation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 7 mai 2025, n° 2504289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504289 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er avril et 6 mai 2025, M. B C, représenté par Me Quentin Clément, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône à titre principal de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile et lui remettre un dossier de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, à défaut d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la même somme à lui verser au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de remise :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement européen du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est illégale en ce qu’elle fixe l’Allemagne comme pays responsable de la demande d’asile alors que ce sont les autorités italiennes qui auraient dû être sollicitées ;
— elle méconnaît les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er avril et 6 mai 2025, Mme D A, représentée par Me Quentin Clément, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône à titre principal de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile et lui remettre un dossier de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, à défaut d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la même somme à lui verser au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de remise :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement européen du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est illégale en ce qu’elle fixe l’Allemagne comme pays responsable de la demande d’asile alors que ce sont les autorités italiennes qui auraient dû être sollicitées ;
— elle méconnaît les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges relevant des procédures à juge unique prévues au titre II du livre IX du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fullana Thevenet,
— les observations de Me Quentin Clément, représentant M. C et Mme A, qui a repris ses conclusions et moyens,
— et les observations de M. C et de Mme A.
La préfète n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2504289 et n° 2504290 présentées par M. C et Mme A concernent les membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par le même jugement.
2. M. C, ressortissant congolais né le 17 mai 1989, et Mme A, ressortissante congolaise née le 31 mars 1992, demandent au tribunal d’annuler les arrêtés du 26 mars 2025 par lesquels la préfète du Rhône a décidé leur remise aux autorités allemandes, responsables de l’examen de leur demande d’asile.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C et Mme A, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la remise aux autorités allemandes :
4. Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d’asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l’article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’Etat responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat. » et aux termes de l’article L. 572-1 du même code : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. ».
5. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dénommé règlement Dublin III : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ».
6. Même lorsque le droit international ou communautaire leur permet de confier cet examen à un autre Etat, les autorités françaises conservent la possibilité d’assurer le traitement d’une demande d’asile. Cette possibilité, qui s’exerce sous le contrôle du juge, leur est ouverte même en l’absence de raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques dans l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile, ainsi que cela résulte de l’arrêt C-578/16 PPU de la Cour de justice de l’Union européenne du 16 février 2017.
7. Il ressort des pièces du dossiers et des explications circonstanciées apportées à l’audience par les requérants, accompagnés de leur assistante sociale, que M. C et Mme A sont arrivés sur le territoire européen en 2021, d’abord en Italie puis en France avant de rejoindre l’Allemagne en 2022, que Mme A souffre d’une polyomélite et de troubles psychologiques, se déplace en fauteuil roulant avec une mobilité très limitée et a besoin d’un suivi médical régulier et de soins infirmiers quotidiens, circonstances qui ont conduit le couple à revenir en France en 2024, en vue de faciliter les soins et leur insertion, compte tenu de la barrière de la langue en Allemagne et étant tous deux francophones. Compte tenu de ces circonstances très particulières et de la situation familiale des requérants, le couple ayant quatre enfants en bas âge dont des jumeaux âgés de deux ans, la préfète du Rhône a, en décidant leur remise aux autorités allemandes pour l’examen de leur demande d’asile, entaché son appréciation d’une erreur manifeste.
8. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que les décisions du 26 mars 2025 de la préfète du Rhône doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône d’enregistrer la demande d’asile de M. C et de Mme A et de leur remettre un dossier de demande d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. M. C et Mme A sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Clément, avocat de M. C et Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de ses clients à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Quentin de la somme totale de 1 500 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C et à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à parts égales à M. C et à Mme A.
D E C I D E :
Article 1er : M. C et Mme A sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du 26 mars 2025 de la préfète du Rhône sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône d’enregistrer la demande d’asile de M. C et de Mme A et de leur remettre un dossier de demande d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C et de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Clément renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive au titre de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Clément, avocat de M. C et de Mme A, une somme totale de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C et à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à parts égales à M. C et à Mme A.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme D A, à la préfète du Rhône et à Me Quentin Clément.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La magistrate désignée,
M. Fullana ThevenetLa greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,, 2504290
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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