Rejet 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 13 nov. 2025, n° 2503271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, la société anonyme (SA) MAB – Maison Antoine Baud, représentée par Me Amela-Pelloquin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le maire de la commune de Cébazat sur sa demande du 3 juillet 2025 tendant à faire cesser l’occupation irrégulière des voies publiques aux abords du bâtiment dont elle est propriétaire ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Cébazat de « mettre en œuvre ses pouvoirs de police pour faire cesser les troubles à l’ordre et à la sécurité publics », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au président de la métropole Clermont-Auvergne métropole de dresser un procès-verbal d’infraction « constatant cette contravention de voirie puis de saisir le juge judiciaire aux fins d’expulsion », dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) d’enjoindre au président de la métropole Clermont-Auvergne métropole de « saisir le préfet du Puy-de-Dôme pour qu’il mette en demeure la communauté des gens du voyage de quitter l’espace occupé (domaine public routier) », dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de la métropole Clermont-Auvergne métropole la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance :(…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public. ». Aux termes de l’article L. 2111-14 du même code : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées. ».
Aux termes de l’article L. 116-1 du code de la voirie routière : « La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative. ». Aux termes de l’article R. 116-2 du même code : « Seront punis d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui : / 1° Sans autorisation, auront empiété sur le domaine public routier ou accompli un acte portant ou de nature à porter atteinte à l’intégrité de ce domaine ou de ses dépendances, ainsi qu’à celle des ouvrages, installations, plantations établis sur ledit domaine ; (…) / ° 3° Sans autorisation préalable et d’une façon non conforme à la destination du domaine public routier, auront occupé tout ou partie de ce domaine ou de ses dépendances (…) ».
En vertu de ces dispositions, ressortissent à la compétence de la juridiction judiciaire, seule compétente pour statuer sur la répression des infractions à la conservation de la police du domaine public routier et pour condamner les auteurs de ces infractions à réparer les atteintes portées à ce domaine, tant les demandes tendant à l’expulsion des occupants sans titre de dépendances du domaine public routier que celles tendant à ce qu’ils soient condamnés à réparer les préjudices, y compris pécuniaires, causés par leur occupation du domaine.
Par la présente requête, la SA MAB – Maison Antoine Baud demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Cébazat a refusé de faire cesser l’occupation irrégulière du domaine public routier communal sur l’avenue de Champ Roche. Toutefois, conformément aux dispositions citées au point 3, la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître de telles conclusions. Par suite, la requête de la SA MAB – Marc Antoine Baud, qui ne ressort manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, doit être rejetée en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SA MAB – Maison Antoine Baud est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA MAB – Maison Antoine Baud.
Fait à Clermont-Ferrand, le 13 novembre 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Délit de fuite ·
- Véhicule ·
- Réintégration ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Demande ·
- Recours hiérarchique
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Cada ·
- Séjour des étrangers ·
- Centre d'accueil ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société par actions ·
- Technologie ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Ingénierie ·
- Land ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Recours en responsabilité ·
- École
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Décision administrative préalable
- Centre hospitalier ·
- Presse ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Édition ·
- Marchés publics ·
- Sociétés ·
- Contrat administratif ·
- Marches ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Préjudice ·
- Conclusion ·
- Titre ·
- L'etat
- Naturalisation ·
- Demande ·
- Délai ·
- Décret ·
- Mise en demeure ·
- Administration ·
- Excès de pouvoir ·
- Allégation ·
- Pièces ·
- Justice administrative
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Avis ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Vie privée ·
- Notification ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Décision implicite ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Route ·
- Capital
- Hôpitaux ·
- Préjudice d'affection ·
- Responsabilité ·
- Faute commise ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Chirurgie ·
- In solidum ·
- Rapport d'expertise ·
- Co-auteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.