Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 12 déc. 2024, n° 24/01502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01502 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, JEX, 25 janvier 2024, N° 23/06310 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 12 DÉCEMBRE 2024
N° 2024/ 641
N° RG 24/01502 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQ72
S.A.R.L. CABINET ROCHE IMMOBILIER
C/
[V] [M]
S.C.I. SCI DOLINA
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me ATTANASIO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de MARSEILLE en date du 25 Janvier 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/06310.
APPELANTE
S.A.R.L. CABINET ROCHE IMMOBILIER, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Cécile GONTARD-QUINTRIC, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉES
Madame [V] [M], demeurant [Adresse 2] – [Adresse 1]
S.C.I. SCI DOLINA, demeurant [Adresse 2] – [Adresse 1]
Toutes deux représentées par Me Jennifer ATTANASIO, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Aurélie BOURJAC, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller, faisant fonction de Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [V] [M] et la SCI Dolina, dont elle est la gérante, sont copropriétaires au sein de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 4].
Sur leur requête et par ordonnance du 26 mai 2021, qui n’a pas fait l’objet d’un recours, le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné au syndic de la copropriété, la Sarl le Cabinet Roche Immobilier, de :
— faire nettoyer les parties communes de l’immeuble dans les plus bref délai et justifier auprès de Mme [M] du contrat de nettoyage souscrit à cet effet ;
— justifier à cette copropriétaire, des arriérés de charges de 374 euros imputés à la SCI Dolina;
— transmettre à la requérante les appels de charges du 2ème trimestre 2021 non envoyés concernant les lots 8 et 9 ;
— mettre à sa disposition l’accès à l’extranet sécurisé avec la liste minimale des documents.
Par un jugement réputé contradictoire rendu le 7 octobre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a :
' assorti obligation incombant au Cabinet Roche Immobilier de nettoyer les parties communes de l’immeuble du [Adresse 2] et de justifier à Mme [M] du contrat de nettoyage souscrit a cet effet, prononcée par ordonnance sur requête du 26 mai 2021, d’une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant une durée de trois mois,
' assorti l’obligation incombant au même syndic de justifier à la même des arriérés de charges de 374 euros imputés à la SCI Dolina, d’une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, et cependant une durée de trois mois,
' assorti l’obligation de mise à disposition de Mme [M] l’accès à l’extranet sécurisé avec la liste minimale des documents, d’une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant une durée de trois mois.
Ce jugement signifié au syndic le 14 octobre 2021 a été confirmé par un arrêt de cette cour en date du 5 janvier 2023, signifié le 16 février suivant.
Invoquant l’inexécution persistante de l’ordonnance du 26 mai 2021, Mme [M] et la SCI Dolina ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande de liquidation d’astreinte pour un montant, porté par dernières écritures à la somme de 22 150 euros, demande à laquelle le cabinet Roche Immobilier s’est opposée, réclamant à titre reconventionnel l’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 25 janvier 2024 le juge de l’exécution a :
' liquidé l’astreinte à la somme de 8 100 euros et condamné le cabinet Roche Immobilier à payer ladite somme à Mme [M] ;
' débouté le cabinet Roche Immobilier de sa demande de dommages et intérêts ;
' l’a condamné au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ce syndic a fait appel de la décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 7 février 2024.
La demande de radiation de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile présentée par les intimées a été déclarée irrecevable comme tardive, par ordonnance du délégué de la présidente de cette chambre, en date du 1er octobre 2024.
Aux termes de ses écritures notifiées le 28 mars 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’appelant demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— juger qu’il a satisfait à ses obligations nonobstant l’acharnement de Mme [M] à son égard;
En conséquence,
— juger n’y avoir lieu à liquidation de l’astreinte ordonnée par le juge de l’exécution le 7 octobre 2021,
— débouter Mme [M] et la SCI Dolina de leurs demandes,
— les condamner solidairement à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu’à celle de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de Me Cécile Gontard-Quintric.
A l’appui de ses prétentions l’appelant affirme en substance avoir exécuté les obligations mises à sa charge dans les délais. Ainsi il ressort du procès-verbal de constat d’huissier de justice et des attestations qu’il verse au dossier que les parties communes de l’immeuble sont nettoyées régulièrement et le contrat de nettoyage en cours a été communiqué à Mme [M] qui n’est toujours pas satisfaite de ces éléments et ne le sera jamais. Les attestations produites démontrent la mauvaise foi et le harcèlement de cette copropriétaire qui détruit les affiches de passage des entreprises de nettoiement, critique leurs interventions et jette des détritus après leur passage.
Il soutient encore avoir justifié de l’arriéré de 374 euros et communiqué en temps voulu les accès à l’extranet, ce qui ressort suffisamment des correspondances échangées. Il ajoute se heurter au harcèlement de Mme [M] qui conteste tout ce qui émane de son cabinet, l’inonde de courriers, et a entamé pas moins de quatre actions à son encontre devant le tribunal judiciaire tout en s’abstenant de régler ses charges de copropriété dont l’arriéré se chiffre pour les deux lots à la somme de 9 000 euros.
Par conclusions en réponse notifiées le 28 juin 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions, Mme [M] et la SCI Dolina concluent à la confirmation du jugement entrepris et réclament condamnation de l’appelant au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles maintiennent en substance, qu’à juste titre le premier juge a retenu que le syndic ne rapportait pas la preuve qui lui incombe de l’exécution de ses obligations. Les constats d’huissiers de justice et les correspondances auxquelles il n’a pas été répondu démontrent le contraire. Les attestations qu’il produit sont insultantes et mensongères et ne visent qu’à la discréditer.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close par ordonnance du 8 octobre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, l’astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient en tout ou partie d’une cause étrangère ;
En l’espèce l’astreinte à durée limitée, a couru du 15 janvier 2022 au 15 avril 2022, or le cabinet Roche Immobilier auquel incombe la charge de la preuve de l’exécution des obligations mises à sa charge sous cette contrainte financière, ne démontre pas avoir à cette échéance, adressé à Mme [M] le contrat de nettoyage en cours, ni l’accès à l’extranet pas plus que les justificatifs de l’arriéré de charges de 374 euros ;
C’est en effet à nouveau le devis et non le contrat de l’entreprise de nettoiement Bugeia en date du 3 avril 2020 qu’il verse au dossier et s’il ressort des attestations de Mme [X] ( entreprise Ma Planète Propre) et de Mme [O] qui a pris sa suite, que le nettoyage de l’immeuble était assuré pendant la période en cause, la communication à Mme [M] des contrats afférents n’est pas prouvée, et la facture de la société BA13.Net datée du 31 août 2023 versée au dossier par l’appelant est postérieure à la période de l’astreinte ;
Par ailleurs l’attitude querelleuse de Mme [M] attestée par ces témoignages ainsi que celui de M.[B], copropriétaire au sein du même immeuble, ne saurait constituer une difficulté à cette obligation de communication ;
D’autre part le juge de l’exécution et la cour statuant avec ses pouvoirs étant tenus en vertu de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, par le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, est inopérant le moyen tiré de la transmission à Mme [M] des charges, appels de charge et historique du compte des deux lots transmis par le précédent syndic et la simple reprise du solde au 7 janvier 2021 ne saurait établir l’exécution de l’obligation faite au syndic de justifier de l’arriéré imputé sur les charges de la SCI Dolina pour un montant de 374 euros ;
Enfin il ne ressort d’aucune pièce qu’un accès efficient de la SCI Dolina à l’extranet ait été mis à disposition de cette copropriétaire en temps utile ;
Aucune cause étrangère n’est démontrée en sorte que le principe de la liquidation de l’astreinte est acquis et ainsi qu’énoncé plus avant le comportement de Mme [M] ne constitue pas une difficulté à la transmission de l’ensemble des informations ordonnée par la décision du 26 mai 2021 assortie d’une astreinte à durée limitée ayant couru à compter du 15 janvier 2022 ;
Il doit toutefois être tenu compte d’une exécution partielle de cette ordonnance sur requête s’agissant du nettoyage des parties communes qui a été assuré dans les délais ainsi qu’il ressort des attestations précitées et des factures produites dans le cadre de cette instance ;
Dans ces conditions la liquidation de l’astreinte sera minorée à la somme de 6 000 euros à laquelle le cabinet Roche Immobilier sera condamné, le jugement entrepris étant en conséquence infirmé sur le montant de l’astreinte liquidée.
Le principe de la liquidation de l’astreinte étant confirmé la demande de dommages et intérêts présentée par l’appelant pour procédure abusive, ne peut prospérer.
Le sort des dépens et des frais non répétibles a été exactement réglé par le premier juge ;
Succombant pour l’essentiel dans son recours l’appelant supportera les dépens de l’appel et sera tenu de verser aux intimées le somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile auquel lui-même, partie perdante, ne peut prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris excepté sur le montant de la liquidation de l’astreinte,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés,
LIQUIDE l’astreinte à la somme de 6 000 euros pour la période échue au 15 avril 2022 ;
CONDAMNE la Sarl Cabinet Roche Immobilier à payer ladite somme à Mme [V] [M] et à la SCI Dolina,
AJOUTANT,
CONDAMNE la Sarl Cabinet Roche Immobilier à payer à Mme [V] [M] et à la SCI Dolina, ensemble, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la Sarl Cabinet Roche Immobilier de sa demande à ce titre ;
LA CONDAMNE aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE EMPÉCHÉE
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